TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205327_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Dumont-Scognamiglio demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à la commune de Marseille de suspendre le fonctionnement de la douche édifiée sur le domaine public maritime de l'Anse du Fortin : - jusqu'à la réalisation de travaux complémentaires nécessaires sur l'espace douche et ses abords afin de procéder la protection du mur de sa propriété et procède à la réalisation des travaux consécutifs ; - ou à défaut, jusqu'à ce que le juge du fond qui sera saisi enjoigne à la commune de Marseille de réaliser les travaux propres à assurer la sécurisation du mur et que lesdits travaux soient effectivement réalisés ; 2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai imparti par l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - la mesure sollicitée est urgente compte tenu des dégradations que subi le mur et ses conséquences sur la stabilité de sa maison en raison du fonctionnement de la douche ; - la suspension du fonctionnement de la douche présente un caractère conservatoire destiné à éviter le dommage résultant de la conception et du fonctionnement de l'ouvrage public en cause ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B est propriétaire d'une parcelle cadastrée 838 R sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation surplombant le domaine maritime de l'anse du Fortin, qui a fait l'objet d'une occupation temporaire d'occupation à la commune de Marseille, l'autorisant à y installer un cabinet de toilettes et des douches pour une superficie de 5,25m2. Un local faisant office de toilettes publiques ainsi qu'un espace douche ont été installés en 2020 par la commune, prenant appui sur le mur de soutènement de la propriété de Mme B. Un rapport d'expertise du 4 décembre 2020, établi contradictoirement, a constaté des dégradations sur ce mur provenant en particulier de l'absence de mise en place d'un système d'étanchéité contre ce mur. Un constat d'huissier, du 17 juin 2022, établit à la suite de travaux entrepris par la commune pour remédier aux infiltrations constatées par l'expert, a relevé que le pan du mur de soutènement où se situait l'installation de la douche était détrempé, en partie basse et que, par endroits, plusieurs traces de moisissures étaient visibles, le bardage en bois mis en place par la commune le long du mur n'étant pas étanche. Il a également relevé que de nombreuses personnes utilisaient la douche dont s'agit. 4. ll est constant que les travaux entrepris par la commune pour protéger le mur des infiltrations d'eau en provenance de la douche qu'elle a installée sont insuffisants pour assurer son étanchéité. La commune de Marseille n'a d'ailleurs pas produit d'observation en défense. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu du caractère évolutif des désordres dus aux infiltrations d'eau, en particulier en période estivale d'utilisation intensive de la douche, et des risques sérieux consécutifs de déstabilisation qui en résulte tant de ce mur que de la construction de Mme B, susceptible d'intervenir à brève échéance, le caractère d'urgence et d'utilité de la mesure demandée par Mme B est établi. 5. En conséquence, il est enjoint à la commune de Marseille de suspendre le fonctionnement de la douche édifiée sur le domaine public, à l'anse du Fortin, au pied du mur de la propriété de Mme B, jusqu'à la réalisation de travaux complémentaires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations causées lors de son utilisation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Marseille de suspendre le fonctionnement de la douche édifiée sur le domaine public, à l'anse du Fortin, au pied du mur de la propriété de Mme B, jusqu'à la réalisation de travaux complémentaires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations causées lors de son utilisation. Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205327_20220726
Données disponibles
- Texte intégral