TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205327_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " et de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce qu'il a bien présenté au préfet un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022 ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a, le 17 janvier 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " et a, le 23 mars 2022, sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire. Par un arrêté du 3 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée qui relève que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et qu'il n'a pas présenté d'inscription universitaire pour l'année 2021-2022, que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B au regard de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " et aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. " 4. Si M. B soutient qu'il a produit, à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre, un certificat de scolarité pour l'année 2021/2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il établisse avoir produit une telle pièce à la date de la décision attaquée alors même que le 17 janvier 2022, il avait indiqué à l'administration qu'il était en recherche d'emploi et n'avait pas mentionné la poursuite de ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis le 7 septembre 2016 et qu'il y fait des études supérieures et a obtenu plusieurs diplômes, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2205327_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel