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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205327_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 420 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 051,20 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Il soutient que : * il reconnaît avoir omis de déclarer l'aide financière apportée par ses parents, générant un trop-perçu de prime d'activité ; il n'a malheureusement pas vu la case à compléter sur les formulaires de situation ; il est de bonne foi ; * il a eu beaucoup de mal à suivre l'évolution de son dossier, principalement en ce qui concerne sa dette de 420 euros ; les réponses de la caisse d'allocations familiales à ses interrogations ont été souvent contradictoires et même inexistantes ; * le calcul de ses droits lui paraît très compliqué, même pour les personnes aguerries ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; * il a reçu les deux refus de remise de dette le 28 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1996, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité. Le 29 décembre 2021, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 420 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Le 4 mars 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de cet indu, qui a été analysé comme une demande de remise gracieuse de sa dette par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et a été rejeté le 4 avril 2022. M. A demande au tribunal, en premier lieu, l'annulation de cette décision, qu'il prétend avoir reçue le 28 septembre 2022. 2. Par ailleurs, le 31 mai 2022, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 051,20 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Le 7 juin 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 8 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal, en second lieu, l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale : 3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement / () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la transmission par M. A d'une déclaration de ressources, ses droits à l'allocation de logement sociale ont été recalculés, conformément aux dispositions précitées des articles R. 822-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, en intégrant les revenus salariés qu'il a perçus à hauteur de 1 198 euros aux mois de novembre et décembre 2020. Au lieu de 271 euros par mois au deuxième trimestre, de 220 euros par mois au troisième trimestre et de 109 euros par mois au dernier trimestre de l'année 2021, il n'avait ainsi droit qu'à 267 euros par mois au deuxième trimestre, 152 euros par mois au troisième trimestre et 41 euros par mois au dernier trimestre. L'écart entre ce qui lui a été versé et ce à quoi il avait droit correspond effectivement à l'indu de 420 euros, qui lui a donc été réclamé de bon droit. La circonstance que M. A aurait correctement déclaré ses ressources est à cet égard sans incidence. Sur la remise gracieuse de la dette correspondant à l'indu d'allocation de logement sociale : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale réclamé à M. A a pour origine la prise en compte des revenus salariés qu'il a perçus aux mois de novembre et décembre 2020, ainsi qu'il a déjà été indiqué. Le nouveau calcul de ses droits faisant suite à la déclaration de ressources que le requérant a lui-même transmise, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à son encontre, ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, et il s'avère de bonne foi. 8. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par M. A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Il ne conteste pas, en outre, avoir déclaré des revenus à hauteur de 2 065,14 euros au mois de mai 2023, alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, et même en tenant compte de son autre dette au titre de la prime d'activité, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. Sur la remise gracieuse de la dette correspondant à l'indu de prime d'activité : 9. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 10. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité réclamé à M. A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner la pension alimentaire que ses parents lui ont versée en 2020 à hauteur de 3 550 euros, qui devait être prise en compte en application du 6° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui n'a pas été réitérée une fois l'obligation de déclaration signalée, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère là aussi de bonne foi. 11. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par M. A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Il ne conteste pas, en outre, avoir déclaré des revenus à hauteur de 2 065,14 euros au mois de mai 2023, alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, comme il a déjà été indiqué. Dans ces conditions, et même en tenant compte de son autre dette au titre de l'allocation de logement sociale, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 4 avril et du 8 août 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2205327_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel