TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205328_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, un mémoire enregistré le 22 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2022 M. C B, représenté par Me Florent, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant autorisation de permis de construire n°PC 07066 20 C0022 délivré par le maire de la commune de Chomerac (Ardèche) le 3 mars 2021 à la société Rampa Réalisations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chomerac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence car celle-ci est présumée dès lors que la contruction a débuté ;
- il a intrêt à agir étant propriétaire affecté par la construction projetée ; la requête au fond a été enregistrée et notifiée au pétitionnaire et à la commune ;
- en absence d'affichage sur la parcelle assiette du projet pendant une durée continue de deux mois, la requête est recevable ; l'affichage a été fait dans l'allée des Cyprès mais pas conformément aux exigences du code de l'urbanisme ;
- aucune autorisation de l'artichecte des bâtiments de France n'a été délivrée et l'architecte des bâtiments de France s'est opposé à la délivrance de l'autorisation de travaux alors que la contrcution se situe dans un site patrimonial remarquable ;
- le projet n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne comporte que 46 places de stationnement alors que 53 doivent être prévues ;
- le projet n'est pas conforme à l'orientation d'aménagement et de programmation en ne respectant pas la zone de recul paysager ;
- le projet ne respecte pas le règlement du secteur patrimonial remarquable en ne prévoyant pas le panachage des tuiles.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Chomerac, représentée par Me Schwing, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête au fond est irrecevable car hors délai et du fait de l'absence d'intérêt à agir du requérant et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la société Rampa Réalisations, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête au fond est irrecevable car hors délai et du fait de l'absence d'intérêt à agir du requérant et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2205327 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Florent pour M. B qui maintient ses conclusions et les moyens présentés à l'appui de celles-ci ; il souligne que M. B est propriétaire contigu du fait d'une bande qui sera maintenue végétalisée entre du projet de construction et sa propriété et par suite l'intérêt à agir ne peut être contesté ; il ne connaissait pas l'ampleur du projet à la date d'acquisition de son bien ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été attendu et par suite le permis a été anticipé ; l'affichage a bien eu lieu pendant deux mois mais l'affichage a été fait sur une extrémité de la parcelle en litige peu visible ; le constat d'huissier reste peu précis ; l'urgence est établie du fait que la requête a été enregistrée avec toute la célérité requise ; sur le fond, l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France justifie de la suspension du permis ;
- les observations de Me Schwing pour la commune de Chomerac qui conclut au rejet de la requête ; le procès-verbal établit la régularité de l'affichage ; l'urgence n'est pas établie alors que la construction n'est pas démarrée ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur de droit dès lors que celui-ci ne pouvait se fonder sur l'absence d'une pièce liée
- et les observations de Mme A, élève-avocate, assistant Me Blanc pour la société Rampa Réalisations qui conclut au rejet de la requête. Elle précise que l'affichage a été fait sur l'Allée des Cyprès seule voie desservant la parcelle de construction. L'affichage a été fait régulièrement. L'acte final de vente au profit du requérant est intervenu plus de 7 mois après la fin de l'affichage.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La société Rampa Réalisations a obtenu le permis de construire en litige le 3 mars 2021 pour la construction d'un ensemble de 23 logements dans le lotissement " Les Chênes Verts " sur le territoire de la commune de Chomerac. M. B propriétaire d'une parcelle dans ce lotissement demande la suspension de ce permis de construire. Alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme le délai de recours contre un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15, qu'il est produit en défense un constat d'huissier attestant de cet affichage les 11 mars, 14 avril et 17 mai 2021 sur la parcelle et que la requête au fond n'a été enregistrée que le 13 juillet 2022, en l'état de l'instruction, la commune de Chomerac est fondée à soutenir que la requête au fond présentée par le requérant est tardive et irrecevable. Par suite, la commune est également fondée à soutenir que la demande de suspension dont le requérant a saisi le juge des référés doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chomerac et de la société Rampa Réalisations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chomerac et de la société Rampa Réalisations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, la société Rampa Réalisations et à la commune de Chomerac.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. DLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205328_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel