TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205328_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou, le cas échéant, à l'autorité ayant refusé de procéder au changement du permis de conduire sollicité, de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer sans tarder une attestation de dépôt sécurisée de sa demande, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'autorité préfectorale d'avoir saisi les autorités consulaires ivoiriennes en amont de son édiction, afin de vérifier l'authenticité de son permis de conduire ; - la falsification opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, à la supposer avérée, ne lui est pas imputable, comme l'atteste la non saisine du procureur de la République ; - la décision attaquée aurait dû prendre en compte la circonstance qu'il a obtenu la qualité de réfugié et qu'il a égaré son permis de conduire sur le territoire français, se voyant de ce fait obligé de déposer une main de courante au commissariat de sécurité publique de Nanterre ; - elle a subséquemment été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 13 novembre 2019, l'échange de son permis de conduire ivoirien, délivré le 4 décembre 2008, contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (). ". 3. L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 5. Pour refuser à M. B l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu, conformément aux conclusions des services spécialisés dans la fraude documentaire rattachées à la direction de la police aux frontières, que bien que conforme au modèle de référence, le permis présenté avait été falsifié. Pour cela, il s'est fondé sur le rapport rédigé le 7 février 2022 par un brigadier de police, analyste en fraude documentaire à l'antenne de Nantes de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, selon lequel la photographie de M. B ainsi que les mentions biographiques figurant au recto et au verso du document présentées ont été réalisées en impression toner au lieu d'être en impression thermique, révélant ainsi, au regard du permis de conduire ivoirien servant de référence, une falsification documentaire par modification des données de personnalisation et substitution de photographie. Ce rapport a été confirmé par son auteur le 9 juin 2022 sous couvert de l'autorité hiérarchique, étayé de photographies faisant état d'anomalies visibles à l'œil nu, notamment une photographie de visage moins précise et un découpage artisanal des angles du film de protection, lesquels présentent une forme irrégulière et non arrondie comme si le découpage avait été fait, comme il se doit, à l'emporte-pièce. Pour se défendre de la falsification qui lui est ainsi reprochée, M. B soutient qu'il a égaré son permis de conduire et s'est vu contraint d'en faire faire un duplicata par un proche resté en Côte d'Ivoire, et que son permis de conduire a été légalement obtenu, comme l'atteste la mention selon laquelle il est conforme au modèle de référence, de sorte qu'en amont de la décision attaquée, l'administration aurait dû saisir les autorités ivoiriennes pour s'assurer de sa validité. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l'appui de ses écritures, à l'exception d'un dépôt de main courante le 4 novembre 2019, M. B n'apporte pas d'élément probant de nature à établir l'authenticité de son permis de conduire et à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées des rapports de la DEFDI des 7 février et 9 juin 2022. Par suite, et en l'absence de doute sur le caractère falsifié du permis de conduire dont l'échange a été demandé, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a d'ailleurs saisi le Procureur de la République comme il en justifie à l'instance, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que le document présenté par M. B ne présentait pas de caractère authentique et refuser pour ce motif de procéder à l'échange sollicité, sans faire usage de la faculté qui lui était ouverte de saisir les autorités ivoiriennes compétentes. La circonstance que M. B ait obtenu le statut de réfugié en France et celle que la falsification opposée ne lui soit pas imputable, à la supposer établie, sont à cet égard sans incidence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2205328_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel