TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205329_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B C , représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205311 par laquelle Mme C l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2022 à 17 heures, à Saint Georges d'Espéranche, Mme C a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'un contrôle routier ayant permis de mesurer sa vitesse à 131 kilomètres/heure, sur une portion de route où la vitesse est limitée à 80 kilomètres/heure. Par un arrêté pris le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Mme C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la requérante soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de responsable commerciale au sein d'une structure spécialisée dans l'agro-alimentaire, pour les besoins de laquelle elle dispose d'une voiture de fonction, et qu'elle risque de devoir cesser son activité. Toutefois, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre son travail, soit à distance, soit en en se faisant accompagner auprès de ses clients. Surtout, il est à souligner que le dépassement de la vitesse maximale autorisée est particulièrement important ( plus de 50 kilomètres / heure). Ces circonstances révèlent qu'elle a eu une attitude totalement inexcusable, à propos de laquelle aucun élément circonstancié n'est apporté par l'intéressée, révélant ainsi un comportement dangereux, tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce motif que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des moyens présentés, et cela par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 août 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205371
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205329_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel