TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205329_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié du fait de sa présence en France depuis plus de dix ans et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : -Le rapport de Mme Menasseyre, présidente ; -Les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B A ; -Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () " ; 3. M. B A, entré en France le 25 septembre 2011, et qui y a séjourné sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ou d'un certificat de résidence entre juin 2017 et février 2019, produit, pour chaque année depuis cette date d'entrée, des pièces suffisamment diversifiées et concordantes qui sont contrairement à ce qu'a mentionné le préfet dans l'arrêté attaqué, de nature à justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision, la circonstance qu'il ait quitté le territoire pour se rendre en Algérie du 22 août 2018 au 5 septembre 2018, soit pendant 15 jours, n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, prise en mai 2022. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de faire droit à sa demande, méconnu les stipulations précitées. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce refus et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé A. MENASSEYRE L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205329_20221025
Données disponibles
- Texte intégral