TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205329_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 19 août 2022, M. E D, représenté par Me Khéniche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Khéniche, représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, de nationalité tunisienne, né le 29 novembre 1992, déclare être entré en France en 2011. Il a été titulaire de deux titres de séjour portant la mention " salarié " pour la période du 26 mars 2019 au 7 juin 2021. Le 22 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 22 juin 2022, dont M. A D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 8 février 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement de titre de M. A D en relevant notamment que l'intéressé, absent, avait été convoqué et que le pli contenant la convocation avait été retourné revêtu des mentions " pli avisé - non réclamé ". Toutefois, l'enveloppe contenant le pli n'indique pas la date à laquelle celui-ci aurait été présenté au domicile de M. A D. Dès lors, ce dernier ne peut être réputé en avoir reçu notification. Par suite, M. A D est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité l'a privé d'une garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. A D, après lui avoir adressé une nouvelle convocation devant la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 22 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205329
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205329_20221110
Données disponibles
- Texte intégral