TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205329_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. C E et Mme A B épouse E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Azeddine E, représentés par Me Fratacci, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Azeddine E un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant à venir vivre en France au regard de ses conditions d'accueil ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par acte de recueil légal dit " D " établi par le président de la section du statut personnel près le tribunal d'El Othmania le 22 décembre 2020, M. E et Mme B ont obtenu le droit de recueillir légalement l'enfant Azzedine Belabas, né le 7 octobre 2020, qui s'est vu attribuer le nom patronymique E par une ordonnance du juge chargé de l'état civil du 10 juin 2021. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour le compte de l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Oran. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil en France du demandeur de visa sont contraires à son intérêt. 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont locataires d'un appartement de type F2 d'une surface habitable de 50 m² et d'une surface corrigée de 88m², pour lequel ils s'acquittent d'un loyer mensuel d'environ 320 euros. La circonstance que ce logement ne comporte qu'une seule chambre ne suffit pas à établir que les conditions d'accueil de l'enfant Azzedine E seraient contraires à son intérêt, dès lors notamment que l'enfant était âgé de seulement un an et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants perçoivent mensuellement des prestations sociales comprenant l'aide personnalisée au logement et une allocation aux adultes handicapés majorée, pour un montant total d'environ 1 300 euros. Bien que modestes, ces ressources présentent un caractère pérenne et sont suffisantes, déduction faite du montant du loyer, pour permettre de prendre en charge l'enfant Azzedine E dans des conditions satisfaisantes, le couple n'ayant pas d'autre enfant à charge. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'enfant ne se trouverait pas dans une situation d'isolement ou de particulière précarité en Algérie, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt de l'enfant Azzedine E était, compte-tenu de ses conditions matérielles d'accueil en France, de demeurer dans son pays d'origine et en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le visa sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Azeddine E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Azeddine E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme A B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205329_20221226
Données disponibles
- Texte intégral