TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205329_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires ampliatifs, enregistrés les 5 avril 2022, 6 mai 2022 et 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me Paméla Lahmer, avocate, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle de la part du service instructeur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que celle-ci est dénuée de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Romnicianu, vice-président, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 20 juin 1986 à Dellys (Algérie), est entré en Espagne le 11 février 2016, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour expirant le 1er mars 2016, et déclare être entré en France le 13 février suivant et s'y être maintenu irrégulièrement depuis lors. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 septembre 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 juin 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Le 19 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen individualisé et approfondi de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. A l'appui de son recours, M. C se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 13 février 2016 et de la présence de sa compagne, Mme D A, et de nombreux amis sur le territoire français. Il fait également valoir qu'il a occupé un emploi de vendeur-préparateur au sein de la société BBQ du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020, puis d'employé polyvalent pour la société WARZONE depuis le 16 octobre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, la présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2016 de M. C, sans charge de famille et ne justifiant pas d'une insertion socio-professionnelle significative, n'est nullement établie. En outre, l'intéressé n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, la mesure d'éloignement litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. En l'espèce, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait expressément mention de ce que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une telle interdiction. L'arrêté précise également les principaux aspects de sa situation personnelle en France et dans son pays d'origine, en particulier la durée de son séjour en France et ses attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d'un défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu'exposée au point 4, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé M. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, né N. Dupuy-Bardot Le greffier, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2205329_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel