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TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205329_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité de 222,56 euros à hauteur de la seule somme de 111,28 euros ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale de 36 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'est pas recevable à demander la remise de son indu d'allocation logement à caractère social dès lors qu'il n'a pas demandé de remise de cet indu à la caisse d'allocations familiales, que cet indu est soldé et qu'il n'est pas fondé à solliciter une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité dès lors qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation et que cet indu est également soldé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été informé, par courrier du 4 novembre 2022, qu'était mis à sa charge un indu de 222,53 euros de prime d'activité et, par courrier du 18 décembre 2022, qu'était mis à sa charge un indu de 36 euros d'allocation de logement sociale (ALS). Il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2022 ainsi que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité de 222,56 euros à hauteur de la seule somme de 111,28 euros. 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement arguer de la précarité de sa situation pour contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale, dont il n'a pas demandé la remise gracieuse. Ses conclusions tendant à l'annulation de cet indu de 36 euros doivent donc être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il se borne à faire état de son revenu mensuel mais ne produit aucune pièce de nature à établir l'importance des charges auxquelles il serait confronté. Il ne conteste pas que son quotient familial était, au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, qui ne concernait que l'indu de prime d'activité et non l'indu d'allocation de logement sociale, de 3 416 euros et que ce quotient était de 639 euros en juillet 2023. Dans ces conditions, M. B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, au demeurant soldée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 18 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'ALS ni de la décision du 16 décembre 2022 de remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205329
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2205329_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel