TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205329_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 23 août 2022 et le 15 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Tchaméni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la commission d'harmonisation des notes du baccalauréat et celle du jury du baccalauréat de la session 2022 de lui attribuer la note de 0/20 pour l'enseignement optionnel de musique ;
2°) d'enjoindre au jury du baccalauréat de la session 2022 ou au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le professeur de l'option musique a été absent toute l'année et non remplacé, d'où l'absence de notation des élèves, sanctionnée illégalement par la note de 0/20 ;
- la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que la note attribuée ne résulte d'aucune évaluation ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que la note vient sanctionner un enseignement qui n'a pas été dispensé ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles D. 334-2 et suivants du code de l'éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 26 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au lycée Jean Mermoz à Saint-Louis (Haut-Rhin), qui a présenté des observations enregistrées le 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la note attribuée à un candidat au baccalauréat à l'issue d'une des épreuves n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats et ne peut être contestée indépendamment du résultat global obtenu au diplôme du baccalauréat, les conclusions tendant à l'annulation de cette seule note étant dès lors irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, candidate à la session 2022 du baccalauréat, s'est vu attribuer une note de 0/20 pour l'enseignement optionnel " art - musique ", qu'elle conteste par la présente requête. Toutefois, la note attribuée à un candidat au baccalauréat à l'issue d'une des épreuves n'étant pas détachable de la décision prise par le jury au vu des résultats des diverses épreuves passées par le candidat, elle ne peut être contestée indépendamment du résultat global obtenu aux épreuves du baccalauréat. Par suite, la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette seule note est irrecevable.
2. Les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg et au lycée Jean Mermoz.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205329_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel