TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205330_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 août 2022 et le 22 août 2022, M. B F, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022, notifié le 12 août 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus de titre de séjour est née ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour est manifestement disproportionnée et entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE), signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Minet substituant Me Snoeckx pour M. F, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise. Il soutient en outre que sa demande de titre de séjour, formulée en 2019, est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Né au Sahara occidental, il est dépourvu de papiers d'identité et d'acte de naissance et recueilli enfant étant orphelin, il n'a aucune attache familiale au Maroc. Il a déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une requête en apatridie et ne peut de ce fait, être renvoyé au Maroc. Par ailleurs, il a noué une relation stable avec une femme de nationalité française résidant à Strasbourg avec laquelle il a eu une fille âgée désormais d'un et demi.
- et les observations de M. F lui-même, qui indique se considérer français.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur migrations et de l'intégration de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense et entaché son arrêté d'une erreur de droit ne sont assortis d'aucune précision et doivent, par suite, être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. F et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. F, né le 8 décembre 2000, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de janvier 2012, qu'arrivé mineur, il a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, qu'il a obtenu son brevet en 2017 et un certificat d'aptitude professionnel (CAP) en cuisine en 2018, qu'il a noué une relation amoureuse avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant né le 6 janvier 2021, qu'orphelin, il ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc et que ce pays refuse de lui délivrer tout document officiel d'identité ou acte de naissance dans la mesure où il est originaire du Sahara occidental. Toutefois, si M. F a effectivement été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance en 2016, qu'il a obtenu son brevet en 2017 et un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine en 2018, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la relation amoureuse dont il se prévaut ni de ce qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. En outre, le requérant est défavorablement connu des services de police depuis 2016 et a été condamné par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg à 10 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, rébellion en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive. Enfin, par ses seules allégations, M. F n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. . En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. M. F fait valoir que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée porte atteinte à l'intérêt de son enfant. Toutefois, comme dit au point 8, il ne produit aucun élément de nature à établir ses liens affectifs avec ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des pièces au dossier et n'est pas sérieusement contesté par M. F qu'il a sollicité son admission au séjour au mois de mai 2019 en faisant valoir sa situation de mineur isolé et que sa demande n'a pas pu être instruite, faute pour lui d'avoir transmis les pièces demandées pour compléter son dossier et que depuis lors, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2019. Par ailleurs, le requérant, défavorablement connu des services de police et mis en cause à de multiples reprises entre 2016 et 2021, a été condamné par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg à 10 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, rébellion en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive. Dès lors, eu regard à l'ensemble de ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Le requérant se prévaut de la demande d'apatridie déposée auprès de l'OFPRA le 5 août 2022. Toutefois, la décision attaquée prévoit que la mesure d'éloignement pourra être exécutée à destination de tout pays dont il a la nationalité ou à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Prononcé en audience publique le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
I. C
La greffière,
L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2205330Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205330_20220822
Données disponibles
- Texte intégral