TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205331_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2205331 enregistrée le 29 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2022 par laquelle le directeur de l'UFR Sciences économiques et gestion de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de master " Master 1 Contrôle de gestion et aide à la décision ". Il soutient que : - il souhaite connaître les motifs de refus opposés ; - son projet professionnel et son expérience professionnelle sont cohérents avec la formation pour laquelle il postule. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 22 août 2022. II - Par une requête n° 2205336 enregistrée le 29 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2022 par laquelle le directeur de l'UFR Sciences économiques et gestion de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de master " Master 1 Gestion de patrimoine ". Il soutient que : - il souhaite connaître les motifs de refus opposés ; - son projet professionnel et son expérience professionnelle sont cohérents avec la formation pour laquelle il postule. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mai 2022, le directeur de l'UFR Sciences économiques et gestion de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé l'admission du requérant en première année de master " Master 1 Contrôle de gestion et aide à la décision " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une première requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2205331, il demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 29 mai 2022, le directeur de cet UFR Sciences économiques et gestion de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de master " Master 1 Gestion de patrimoine " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2205336, il demande l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes susvisées nos 2205331 et 2205336 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'État à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première (M1) ou en deuxième année de master (M2) n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées. Au surplus, il ressort des pièces des dossiers que les deux décisions de refus d'admission attaquées sont motivées par l'insuffisance de son dossier par rapport aux autres candidats et aux capacités limitées des formations dans lesquelles il a postulé. D'autre part, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, il incombait au requérant de solliciter auprès de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la communication des motifs des refus dans le mois suivant la notification de ces derniers s'il estimait que ces motifs étaient absents. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () ". Il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. 6. D'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'instance compétente de l'université sur la valeur de la candidature du requérant, qui ne repose pas sur des considérations autres que la valeur de son dossier de candidature, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, et au surplus, si le requérant se prévaut de la cohérence de ses expériences et de son objectif professionnel par rapport aux formations au sein desquelles il a postulé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'aurait pas pris en compte ni examiné objectivement l'intégralité des pièces du dossier présenté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2205331
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205331_20220916
Données disponibles
- Texte intégral