TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205331_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2022, le 24 juin 2022 et le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d'un visa afin de déposer une demande d'asile en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par lea requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien né en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en vue de la présentation d'une demande d'asile en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que " la situation de Mme A B, domiciliée au Liban depuis 2012 relève de mesures de faveur liées à la spécificité de [sa] situation personnelle", et indique que l'intéressé ne s'est pas déclaré victime de poursuites dans son pays de résidence actuelle ou en Syrie et n'a pas fait état de liens particuliers avec la France. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'organisations non gouvernementales, que les personnes transgenres font l'objet d'une stigmatisation sociale au Liban et sont régulièrement victimes de discriminations, de harcèlement et de violences de la part tant d'agents exerçant pour des institutions libanaises que de membres de la société et se voient refuser la protection de la police. D'après une attestation établie le 24 janvier 2022 par un responsable associatif français, M. A, qui soutient avoir quitté la Syrie au mois de décembre 2012 alors qu'il effectuait son service militaire et ne souhaitait plus participer aux combats armés, subit régulièrement au Liban des viols et agressions du fait de son appartenance à la catégorie des personnes transgenres, ne peut accéder facilement à des soins et risque d'être dénoncé pour avoir déserté l'armée syrienne. Le requérant verse également au dossier le témoignage d'un membre d'une association de soutien aux réfugiés LGBT du Moyen Orient et d'Afrique du Nord, indiquant qu'il a été témoin d'une agression subie par M. A au mois d'octobre 2020 dans les rues de Beyrouth. D'après le témoignage d'une autre personne, résidant en France mais rencontrée par M. A au Liban en 2019, ce dernier subit au quotidien des faits de harcèlement et des menaces de violences sexuelles, et a été victime de séquestration et de viol au mois de janvier 2020, sans pouvoir obtenir de protection des autorités libanaises. Le requérant produit enfin trois autres témoignages de personnes résidant en France, d'origine libanaise, l'ayant connu au Liban et témoignant de façon circonstanciée des dangers auxquels l'intéressé est exposé de par sa situation de personne transgenre et de militant pour les droits des personnes LGBT. Le requérant doit être regardé comme faisant état d'éléments suffisamment circonstanciés établissant qu'il est personnellement exposé dans son pays de résidence à des risques sérieux de persécutions et de traitements inhumains et dégradants. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il résulte de tous ces éléments que le refus d'accorder le visa de long séjour sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat étant partie perdante au présent litige, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sollicitée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205331_20230113
Données disponibles
- Texte intégral