TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205331_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 8 novembre 2022, 17 novembre 2022, 18 avril 2023 et 19 décembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 647,29 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ; 3°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant de 240,61 euros au titre de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Il soutient que : - les sommes d'argent non déclarées sont issues d'un prêt d'argent de sa mère et de la vente de la maison de cette dernière en juin 2021 ; - il n'a pas eu accès à son dossier ; - il a perçu les sommes d'argent issues de la vente de la maison de sa mère à une période à laquelle il ne touchait pas le revenu de solidarité active et n'était pas allocataire de la caisse d'allocations familiales ; - il a subi des retenues sur prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré la perception d'aides financières familiales régulières ainsi que des sommes d'argent issues de la vente de la maison de sa mère, l'intéressé s'est vu notifier, par une décision du 6 janvier 2022, un indu d'un montant total de 7 851,84 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Par décision du 8 janvier 2022, le requérant s'est également vu notifier un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que, par décision du 1er juillet 2022, un indu d'un montant de 240,61 euros au titre de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année et, par décision du 1er octobre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 647,29 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Il demande également l'annulation des décisions du 8 janvier 2022, du 1er juillet 2022 et du 1er octobre 2022. Sur les indus : En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a pas pu avoir accès à son dossier, il ne l'établit pas, alors qu'il résulte au demeurant des mentions du rapport d'enquête rédigé le 8 novembre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a été informé de son droit d'apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport et de la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus par des tiers. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. B ont pour origine l'absence de déclaration d'aides financières familiales régulières ainsi que de sommes d'argent issues de la vente de la maison de sa mère. Si M. B soutient que les sommes d'argent non déclarées proviennent notamment de prêts d'argent de sa mère, il ne l'établit pas. En outre, si le requérant fait valoir que les manquements déclaratifs qui lui sont reprochés concernent une période au cours de laquelle il n'était pas allocataire de la caisse d'allocations familiales, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier bénéficiait du revenu de solidarité active entre septembre 2020 et novembre 2021. Enfin, si M. B soutient que des retenues ont été pratiquées sur ses prestations, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence quant au bien-fondé des indus mis à sa charge. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. -Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;/ 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;/ 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;/ 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; /6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés./II. - Une seule aide est due par foyer. ". 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () " et aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'avait pas droit au revenu de solidarité active et ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions précisées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre des solidarités et des familles et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2205331
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2205331_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel