TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205331_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et cinq mémoires, enregistrés sous le n° 2205331 les 19 octobre 2022, 29 octobre 2022, 27 février 2023, 13 juin 2023, 3 septembre 2023 et 29 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 2 550,06 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022, en tant que cette décision porte sur les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2022. Il soutient que : - il a été professionnellement arrêté pour cause de maladie à partir du mois de septembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022 et s'est retrouvé sans ressources à compter de cette dernière date ; la CAF aurait dès lors dû neutraliser ses ressources ; il était de surcroît en droit de percevoir cette allocation à taux plein pour la période comprise entre les mois de mars et mai 2022 inclus ; - le rapport d'enquête de la CAF ne lui a pas été communiqué. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023, 2 mai 2023 et 27 juin 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que le requérant n'avait pas déclaré ses indemnités de maladie perçues des mois de septembre à décembre 2021, lesquelles ne pouvaient faire l'objet d'une mesure de neutralisation dès lors que M. C a perçu de telles indemnités, sans discontinuité, à partir du mois de décembre 2019 ; - l'intéressé n'a par ailleurs pas demandé la communication du rapport d'enquête de la CAF. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2205511 les 29 octobre 2022, 27 février 2023 et 29 novembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 061 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un report de paiement de cette amende. Il soutient que : - ce dossier ne saurait faire l'objet d'une jonction dès lors que les litiges sont différents ; - il n'a commis aucune fraude ; - il n'est pas en mesure d'acquitter la somme dont il est redevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - cette amende a été infligée au requérant en raison d'un indu de RSA notifié à hauteur de 10 336,91 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2019 et octobre 2021 inclus et résultant de ce que M. C avait omis de déclarer ses précédentes indemnités de maladie perçues des mois de décembre 2019 à août 2021 pour un montant total de 17 799 euros ; - le requérant a ainsi systématiquement renseigné de fausses déclarations trimestrielles de ressources et a de surcroît délivré à plusieurs reprises des informations mensongères relatives à sa situation professionnelle ainsi qu'au montant de ses autres ressources ; - ces fausses déclarations font obstacle à toute remise gracieuse. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205331 et n° 2205511 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger de questions connexes et ont fait l'objet d'une même instruction. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Allocataire du RSA à la suite d'une demande du 21 décembre 2019, M. C a fait l'objet d'un contrôle de sa situation lors duquel la CAF du Finistère a constaté qu'il avait omis de déclarer la totalité des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Par suite, la CAF a modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 8 décembre 2021, un trop-perçu d'un montant total de 11 679,34 euros, dont 10 336,91 euros au titre du RSA pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 octobre 2021. Par une lettre du 4 avril 2022, le président du conseil départemental du Finistère a, s'agissant de cet indu, informé M. C de l'ouverture d'une procédure de sanction pour fausse déclaration et l'a avisé de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 267 euros, ramenée finalement à la somme de 1 061 euros par une décision du 11 octobre 2022. Par ailleurs, la CAF ayant constaté à la suite d'un nouveau contrôle de sa situation que M. C avait de nouveau omis de déclarer ses indemnités journalières, a une nouvelle fois modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 26 juillet 2022, un trop-perçu d'un montant total de 2 801,06 euros composé d'une seconde créance de RSA d'un montant de 2 550,06 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022, que le président du conseil départemental du Finistère a confirmée par une décision du 29 septembre 2022. Par ses deux requêtes, M. C demande, à titre principal, l'annulation de cette décision ainsi que celle du 11 octobre 2022 en tant qu'elle porte sur les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2022, l'annulation, d'autre part et à titre subsidiaire de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de l'amende administrative et, à titre infiniment subsidiaire, un report du paiement de cette amende. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " A personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels () : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale () pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, () lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM chaque mois de la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 6 janvier 2022 pour un montant total de 21 377,26 euros. Par suite, en application des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent, ces indemnités, qui n'ont plus eu le caractère de revenus professionnels à compter du mois de mars 2020, ne pouvaient dès lors plus faire l'objet, au titre du RSA et contrairement à ce que soutient le requérant, de la mesure de neutralisation prévue par l'article R. 262-13 du même code, mais devaient être prises en compte dans la limite mensuelle du montant forfaitaire de cette allocation, autrement dit " dans la limite du RSA mensuel par personne " ainsi que le fait valoir en défense le département du Finistère qui a ainsi fait une juste application de ces dispositions. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 en litige en tant qu'elle porte sur les mois de janvier, février, mars avril et mai 2022, sans que l'intéressé par ailleurs puisse utilement soutenir que le rapport d'enquête de la CAF en date du 7 juillet 2022 ne lui aurait pas été communiqué, M. C ne justifiant pas, en tout état de cause et au surplus, en avoir demandé la communication, ledit rapport lui ayant de surcroît été intégralement communiqué dans le cadre de la présente instance. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. En l'espèce, il ressort des déclarations trimestrielles de ressources que M. C a renseignées les 1er mars 2020, 17 juin 2020, 15 septembre 2020, 4 décembre 2020, 2 mars 2021, 1er juin 2021, 1er septembre 2021 et 1er décembre 2021, que le requérant a indiqué avoir perçu pour la période comprise entre les mois décembre 2019 et novembre 2021 inclus la somme totale de 767 euros, dont 391 euros au mois de décembre 2019 et 376 au mois suivant. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a en outre perçu des indemnités journalières que la CPAM lui a versées pour un montant total de 20 322,65 euros. L'instruction révèle par ailleurs qu'en réponse à une demande d'informations complémentaires de la CAF en date du 23 octobre 2021, l'intéressé a rectifié ses déclarations trimestrielles mais n'a toutefois déclaré au titre de ses indemnités que la somme de 8 028 euros passant ainsi sous silence plus de 12 000 euros. Il est en outre constant que M. C, à la suite de la décision de la CAF du 8 décembre 2021 portant notification du trop-perçu mis à sa charge pour un montant de 11 679,34 euros, a réitéré ses omissions de déclaration dont résulte l'indu de RSA en litige. Dès lors, M. C ne saurait raisonnablement soutenir qu'il aurait ainsi agi de bonne foi et qu'il serait en droit de bénéficier d'une remise gracieuse. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à contester l'amende administrative qui lui a été infligée pour un montant de 1 061 euros et à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 en litige. 8. En troisième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, ou d'une amende administrative résultant d'un tel indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer la quasi totalité de ses ressources afin de percevoir une allocation à laquelle il savait ne pouvoir prétendre. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette et à demander l'annulation de la décision implicite en litige par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder une telle remise. 10. Enfin, il n'appartient pas au tribunal d'accorder au requérant un échelonnement du paiement de l'amende administrative dont il est redevable, l'intéressé pouvant en tout état de cause, solliciter en ce sens, s'il s'y croit fondé, le président du conseil départemental du Finistère. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2205331
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205331_20240124
Données disponibles
- Texte intégral