TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205334_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Vray, déclare se désister de son instance, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 25 juillet 2022. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1976, est entré en France pour la dernière fois, en juillet 2020, muni d'un visa Schengen à entrées multiples, valide du 21 octobre 2015 au 20 octobre 2020, pour un séjour autorisé de quatre-vingt-dix jours. En raison de la crise sanitaire, l'intéressé s'est vu délivrer, par le préfet du Rhône, une autorisation provisoire de séjour valide du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par un arrêté en date du 19 novembre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente, G. CLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205334_20221102
Données disponibles
- Texte intégral