TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205334_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 11 mars 2023 et le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'agrément qu'il a subi en raison de la décision attaquée ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de proximité de Guingamp ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route sont inconstitutionnelles ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route est illégal par voie d'exception : les taux qu'il retient ne respectent pas la définition du cannabis en tant que stupéfiant telle qu'elle ressort de l'article R. 5132-86-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, lequel vise à réglementer le seuil en dessous duquel le tétrahydrocannabinol présent dans les produits contenant du cannabidiol est dépourvu d'effets psychotropes ; ces taux ont pour effet la détection de cannabis non psychotrope ; - l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants est illégal par voie d'exception : il ne distingue pas les variétés de cannabis selon leur concentration en tétrahydrocannabinol et inclut ainsi dans la liste des produits stupéfiants toutes les variétés de cannabis à l'inclusion de celles dépourvues de propriétés psychotropes ; il méconnaît la définition du terme " stupéfiant " donnée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2002 et 2021/967-973 QPC du 11 février 2022 ainsi que celle fixée par la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; - l'arrêté en litige lui a été notifié après le délai légal fixé par l'article L. 224-2 du code de la route ; le procès-verbal de constat établi le 31 août 2022 ne permettait pas au représentant de l'Etat d'adopter la mesure de suspension attaquée ; - l'arrêté contesté a été pris sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - à supposer qu'il ait bien fait usage de cannabis, aucun élément ne permet de dater cette éventuelle consommation et donc de déterminer son influence sur sa conduite ; - le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire préalable, par laquelle il sollicitait le paiement de la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice résultant de la suspension illégale de son permis de conduire depuis le 31 août 2022, ainsi que la somme de 2 000 euros par mois de suspension ; s'il a pu difficilement maintenir son activité professionnelle, il n'en a pas moins subi un préjudice de jouissance important. Par trois mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 11 mars 2023 et le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Hachet, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 224-7, L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route. Il soutient que : - les dispositions dont il conteste la constitutionnalité sont applicables au litige ; - si elles ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011, un changement est intervenu à la suite de cette décision dans les définitions des substances ou plantes classées comme stupéfiants et notamment le cannabis ; la nouvelle définition des termes " cannabis " et " substances ou plantes classées comme stupéfiants " résultant notamment d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-663/18 en date du 19 novembre 2020, constitue un changement des circonstances de droit et permet de réinterroger la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route telles qu'interprétées de façon constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; - la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les taux retenus par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, ne respectent pas la définition du cannabis en tant que stupéfiant telle qu'elle ressort de l'article R. 5132-86-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 30 décembre 2021, partiellement suspendu, portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, mais aussi de la convention unique sur les stupéfiants du 31 mars 1961 (ONU) telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; le législateur en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir ces seuils n'a pas épuisé sa compétence faute de ne pas avoir exclu expressément le cannabis légal de l'incrimination de conduite après avoir fait usage de stupéfiant, et a par conséquent manqué aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 34 de la Constitution ; l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir, composante de la liberté individuelle, que constitue l'incrimination de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de prévention d'atteinte à l'ordre public, notamment d'atteintes à l'intégrité physique des personnes, fixé par le législateur ; la hausse du risque d'accident est moindre dans le cas du cannabis au volant que dans celui de l'alcool au volant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le I. de l'article L. 235-1 du code de la route a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 ; les modifications apportées aux dispositions de cet article par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ne sont pas des modifications substantielles de nature à justifier le réexamen de ces dispositions ; les motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-663/18 en date du 19 novembre 2020, relatif à la seule commercialisation dans un Etat membre du cannabidiol légalement produit dans un autre État membre, ne constituent pas des circonstances nouvelles justifiant la transmission de la question au Conseil d'Etat ; - la question est dépourvue de caractère sérieux ; - aucune disposition ne lui imposait de mentionner le taux de substance identifiée lors des analyses ; - l'objet de l'arrêté attaqué diffère de celui de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, qui vise à règlementer le seuil à partir duquel le cannabidiol peut avoir des effets néfastes sur l'organisme humain ; - eu égard au délai écoulé entre la date de prélèvement et les résultats de leur analyse, l'arrêté attaqué a été adopté sous le régime prévu par les articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route ; - dans le cadre de la procédure contradictoire, la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 8 septembre 2022 ; - la décision contestée ne procède pas d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ; M. A est directement à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2205352 en date du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 61-1 ; - la convention unique sur les stupéfiants du 31 mars 1961 telle que modifiée par le protocole du 25 mars 1972 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les observations de Me Hachet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2022 à 9h20, les gendarmes du peloton motorisé de Guingamp ont fait procéder, sur la rue Rucaër située sur le territoire de la commune de Pabu (22200), à des épreuves de dépistage sur M. A en vue d'établir si celui-ci conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les épreuves de dépistage se révélant positives, ces agents ont fait procéder à des vérifications consistant en une analyse biologique d'un prélèvement salivaire effectué à 9h35, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et ont dressé un procès-verbal constatant l'infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue par l'article L. 235-1 du code de la route et portant rétention de son permis de conduire. L'échantillon du prélèvement salivaire a été transmis au service national de police scientifique et reçu par ce service le 1er septembre 2022 à 16h04. Les résultats de l'analyse biologique du prélèvement ont détecté la présence de tétrahydrocannabinol supérieure aux seuils fixés par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. Par un arrêté du 7 septembre 2022 notifié à l'intéressé le 8 septembre suivant, le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. Par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 octobre 2022, M. A a entendu former un recours gracieux contre cette décision et solliciter l'indemnisation du préjudice subi depuis la rétention de son permis à hauteur de 2 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros par mois de suspension à compter de sa demande. Par une ordonnance n° 2205352 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif que la condition d'urgence posée par ce texte n'était pas remplie. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. D'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; [] ". 4. En premier lieu, les dispositions l'article L. 235-1 du code de la route, dont la constitutionnalité est contestée, concernent la répression pénale de la conduite sous stupéfiants et non la procédure de suspension administrative à titre provisoire du permis de conduire régie par l'article L. 224-7 du code de la route. Toutefois, il est constant que l'arrêté attaqué vise cet article sur lequel il se fonde. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant satisfait à la condition posée par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 5. En deuxième lieu cependant, par une décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du I de l'article L. 235-1 du code de la route, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007, étaient conformes à la Constitution, aux motifs qu'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants et de renvoyer au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, le soin de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants. Contrairement à ce que soutient M. A, et comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 mars 2023 n° 470132, d'une part, la modification apportée au I de l'article L. 235-1 par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, afin de prévoir la possibilité de recourir à une analyse salivaire pour établir le délit d'usage illicite de conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'autre part l'évolution du cadre réglementaire fixant les modalités de dépistage des stupéfiants et de classement des plantes et substances classées comme stupéfiants, et la circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 %, ne remettent en cause ni la portée du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel ni son champ d'application et ne constituent pas un changement des circonstances de droit ou de fait. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir d'aucun changement de circonstances justifiant le réexamen des dispositions en cause par le Conseil constitutionnel. 6. En dernier lieu, si le requérant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité de l'ensemble des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route aux droits et libertés garantis par la Constitution, et non du seul I ainsi déjà déclaré conforme à la Constitution, il ne développe aucune argumentation sur les dispositions du II de cet article, qui définit les peines complémentaires encourues. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par trois mémoires distincts enregistrés le 20 octobre 2022, le 11 mars 2023 et le 15 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 : 7. En premier lieu, il résulte de l'article L. 224-7 du code de la route que, saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par ce code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire ". L'article L. 121-2 suivant dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 8. M. A soutient que le préfet des Côtes-d'Armor aurait dû l'inviter à présenter ses observations préalablement à la mesure de suspension de son permis de conduire, en l'absence de situation d'urgence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport d'expertise toxicologique, établi le 7 septembre 2022 par le laboratoire du Service national de police scientifique (SNPS) sur la base du prélèvement salivaire effectué le 1er septembre 2022, a mis en évidence que M. A avait fait usage de produit contenant du THC. Si le requérant soutient que le délai de sept jours qui sépare son interpellation par les forces de l'ordre à l'arrêté litigieux démontre une absence d'urgence, qui aurait dû justifier la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en tout état de cause, il ressort de ce qui précède que l'intéressé circulait au volant de son véhicule après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si cet arrêté est effectivement intervenu sept jours après l'interpellation de M. A et la rétention de son permis par les forces de l'ordre, il a été pris le jour même de la transmission au préfet des résultats des tests salivaires. De même, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que ce dernier avait déjà fait l'objet, le 5 février 2018, d'une première mesure de suspension de son permis de conduire pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux risques que ce comportement peut faire courir à la sécurité des usagers de la route et de l'intéressé lui-même, M. A ne peut soutenir qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir qu'il aurait eu, le jour de son interpellation, une conduite ou un comportement dangereux de nature à caractériser une situation d'urgence qui dispense l'autorité administrative de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le vice de procédure est inopérant et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, prise en conséquence de l'infraction relevée à son encontre, constituée de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et réprimées par l'article L. 235-1 du code de la route, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 224-7 de ce code qui n'est assorti d'aucun délai et non dans celles de l'article L. 224-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route en ce que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une rétention au-delà du délai de cent vingt heures après la constatation de l'infraction est inopérant et doit être écarté. 10. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route est illégal par voie d'exception, le seuil qu'il retient ne respectant pas la définition du cannabis en tant que stupéfiant telle qu'elle ressort de l'article R. 5132-86-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, lequel vise à réglementer le seuil en dessous duquel le tétrahydrocannabinol présent dans les produits contenant du cannabidiol est dépourvu d'effets psychotropes. Toutefois, et en tout état de cause, si M. A soutient que la décision contestée résulte du classement du cannabis comme stupéfiant sans opérer de distinction en fonction de la teneur en THC de ses différentes variétés, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 7 septembre 2022, dès lors que les seuils de détection assurent que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces seuils auraient été fixés à un niveau tel qu'ils ne permettraient pas de répondre à une telle finalité légale. La circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 %, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que le THC est une substance classée elle-même, comme il a été dit ci-dessus, comme stupéfiant, et que l'autorisation de commercialisation des produits en cause est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s'il est établi que l'intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme telle, quelle que soit la quantité absorbée. Les moyens selon lesquels les seuils de dépistage et de vérification du THC ne vérifiaient que la consommation et non la conduite sous emprise ne peuvent dès lors qu'être écartés. 11. En quatrième lieu, comme il a été exposé plus haut, il résulte de l'analyse par le service national de police scientifique de l'échantillon issu du prélèvement salivaire réalisé le 31 août 2022 que M. A a été testé positif au tétrahydrocannabinol. Dès lors, les pièces au vu desquelles le préfet a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension attaquée. Dans ces conditions et compte tenu de tout ce qui précède, eu égard aux risques que ce comportement peut faire courir à la sécurité des usagers de la route et de l'intéressé lui-même, le préfet des Côtes-d'Armor n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de qualification juridique des faits en édictant la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Il résulte de ce qui a été dit par le présent jugement que l'arrêté contesté n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision du juge pénal, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2205334_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel