TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2205336_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 28 juillet 2022, ont été produites par le préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Ralitera, pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant malgache né le 29 décembre 1980, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 6 août 2019, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 10 juillet 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 juillet 2022 et du défaut d'examen particulier de la situation de M. E : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 12 avril 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard des éléments dont il avait connaissance. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. E, et mentionne les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, en indiquant notamment qu'il a déclaré être en concubinage avec une ressortissante malgache, être le beau-père d'un enfant de quatre ans et que ses sœurs résident à Madagascar. En outre, le préfet n'était pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressé. La décision attaquée, dont la motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. D'une part, si M. E produit un formulaire de demande de titre de séjour en qualité de salarié qu'il a complété et daté du 10 mai 2022, il n'établit pas avoir déposé cette demande à la préfecture des Yvelines avant que n'intervienne l'arrêté en litige. Au demeurant, il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants malgaches, et qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour faire obligation à M. E de quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé exclusivement sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 10. M. E n'établit pas avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'édiction de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, et il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 11. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E vit depuis 2018 en concubinage avec une ressortissante malgache. Il soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de cette dernière, de nationalité française, né le 13 juin 2018 d'une précédente relation, alors que le père biologique de cet enfant ne contribue pas à son entretien et à son éducation et n'entretient aucun lien affectif avec lui. Toutefois, par les seules pièces qu'il verse aux débats, en particulier des photographies et une fiche d'inscription scolaire pour l'année 2021-2022, le requérant n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne. Au surplus, cette dernière est en situation irrégulière sur le sol français, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle et son enfant repartent à Madagascar aux côtés de M. E. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Il s'est soustrait, en outre, à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 août 2019. S'il ressort des pièces du dossier que M. E travaille de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 2018 en qualité de conducteur-livreur et de livreur-installateur dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, cette circonstance n'est cependant pas suffisante, compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, pour considérer que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. 13. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 14. M. E n'étant pas le père de l'enfant de sa compagne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Ainsi il a été dit précédemment, M. E n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver cet enfant de la présence du requérant, dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la compagne de M. E et son enfant repartent à Madagascar aux côtés de celui-ci. Dans ces conditions, l'éloignement du requérant ne porte pas aux intérêts de cet enfant une atteinte incompatible avec les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée contreviendrait aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, si M. E soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 20. M. E fait valoir qu'il a subi des persécutions et des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, où il ne peut retourner sans mettre sa vie en danger. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour à Madagascar. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant a` l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code ajoute que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En l'absence de telles circonstances, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 16 du présent jugement, aucune des circonstances invoquées par M. E ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de faire échec au prononcé de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France à la fin de l'année 2016, vit depuis 2018 en concubinage avec une ressortissante malgache, en situation irrégulière sur le territoire français, et a noué des liens affectifs avec l'enfant de cette dernière. Il a une situation professionnelle stable en France, où il travaille de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 2018 en qualité de conducteur-livreur et de livreur-installateur dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Enfin, sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 août 2019, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions citées au point 22 en fixant à deux ans la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. E. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 613-7 du même code dispose que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 28. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique seulement la suppression du signalement de M. E dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doit, en revanche, être rejeté. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de M. E dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. C Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 9 9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2205336_20220811