TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205336_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022, notifié le 16 août 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Il soutient qu'il n'a pas demandé l'asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoqués, n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
M. B est un ressortissant guinéen né le 23 mars 1998. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022, notifié le 16 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
3. D'une part, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Le 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ".
4. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier Eurodac produit en défense que les autorités espagnoles, saisies le 28 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 ont donné explicitement le 11 juillet 2022 leur accord sur ce même fondement. Aussi, contrairement à ce que soutient M. B, il n'a pas retenu qu'il avait déjà déposé en Espagne une demande d'asile. Au demeurant, l'intéressé qui aura le statut de primo-demandeur d'asile dans ce pays n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption énoncée au point 5. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 portant transfert aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
I. A
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205336_20220825
Données disponibles
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