TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205336_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme C et ses deux enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201282 du 21 juin 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne a condamné l'Etat à verser la somme de 7 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), a de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme C un hébergement adapté à sa situation et a fixé le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022. Ce jugement a été notifié le 23 juin 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2205336, le 9 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2022 et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ; - elle vit avec ses enfants dans une situation de grande précarité. La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pougault, représentant Mme C, qui souligne l'urgence de la situation de la requérante car le concours de la force publique a été accordé par le préfet de la Haute-Garonne pour l'expulser à compter du 15 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugements n° 2106596 du 17 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201282 du 21 juin 2022, le tribunal a réitéré son injonction au préfet de la Haute-Garonne et a porté le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022. Mme C sollicite la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement du 21 juin 2022 et le rehaussement du taux de cette astreinte. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 21 janvier 2022 : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement durable n'a été faite à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. L'astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2022, notifié le 23 juin 2022 ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2022 en vertu de l'article 4 de ce jugement, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 100 euros par jour de retard est de quatre-vingt-dix-huit jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 9 800 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 9 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 6. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'hébergement durable n'a été faite à la requérante, de telle sorte que les jugements évoqués au point 1 n'ont pas été exécutés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande d'hébergement durable de Mme C présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation, d'autant plus que la requérante encourt le risque d'être expulsée du local qu'elle occupe avec ses deux enfants âgés de trois et deux ans. Par suite, et en l'absence de tout mémoire en défense permettant d'apprécier la situation des dispositifs d'hébergement à la disposition de l'Etat et d'apprécier les perspectives d'exécution du jugement en cause, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2022 à 200 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2022. Sur les dépens : 7. Mme C ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 9 800 (neuf mille huit cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 200 (deux cents) euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 17 janvier 2022 sous le n° 2106596. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Sous réserve que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault, avocat de Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Pougault. Fait à Toulouse le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2205336_20221007