TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205336_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2205336, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, Mme H, représentée par Me Rimailho, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. II/ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2205337, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, M. H, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H et M. B H, ressortissants irakiens nés respectivement les 27 juillet 1994 et 25 avril 1984, sont entrés sur le territoire français le 3 août 2018. Le 10 août 2018, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par des décisions du 31 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mai 2021. M. et Mme H ont demandé le réexamen de leurs demandes d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté ces demandes comme irrecevables par décisions du 28 février 2022 et du 17 mars 2022. La CNDA a rejeté le recours formé par M. H par un arrêt du 22 juillet 2022. Par deux arrêtés du 14 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la préfète de la Gironde les a alors obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. et Mme H demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205336 et 2205337, présentées respectivement pour Mme H et M. H, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par deux décisions du 22 novembre 2022, M. et Mme H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D F, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104, d'une délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite des attributions de Mme E C et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de la nature de celles en litige. Il n'est ni établi ni allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les arrêtés en litige, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du CESEDA. Ces arrêtés comportent également les éléments relatifs à la situation personnelle des requérants, s'agissant notamment des conditions et de la durée de leur séjour en France, de leurs liens sur le territoire, de la présence des deux enfants sur le territoire français, ainsi que la date de rejet de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. Il résulte de la motivation des arrêtés en litige que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. et Mme H. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. et Mme H soutiennent qu'ils vivent en France depuis 2018 et que le centre de leurs intérêts privés et familiaux s'y trouve désormais, dès lors qu'ils résident sur le territoire national avec leurs deux enfants, nés en 2017 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la présence en France de M. et Mme H ne s'est provisoirement justifiée que par l'instruction de leur demande d'asile par l'OFPRA. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, font tous deux l'objet, par les arrêtés préfectoraux attaqués du 14 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale constituée par les requérants et leurs deux enfants mineurs, dont les demandes d'asile ont également été rejetées, puisse se reconstituer en Irak. Dès lors, les arrêtés en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme H au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui leur ont été opposés. Ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. et Mme H soutiennent qu'ils encourraient des risques en cas de retour en Irak, compte tenu de la situation dans le pays. Toutefois, d'une part, alors que leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA, les requérants n'apportent pas de nouveaux éléments concrets de nature à établir la réalité des menaces auxquelles ils pourraient être personnellement exposés. D'autre part, ils ne produisent aucun élément démontrant que la situation sécuritaire dans le pays se serait particulièrement aggravée sur la période récente au point de remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA et par la CNDA. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2022 attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme H tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à M. B H et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205336_20221208
Données disponibles
- Texte intégral