TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205337_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 20 juillet 2022 et le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans dans le cadre des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen attentif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Par un courrier du 30 mai 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 31 mai 2024, a été présenté pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les observations de Me Boiardi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 mars 1988, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour le 30 août 2011. Il a d'abord été muni d'un certificat de résidence d'un an mention " étudiant " valable à partir du 18 octobre 2011, renouvelé quatre fois, puis il a obtenu ensuite un certificat de résidence en qualité de commerçant renouvelé jusqu'au 28 avril 2022. Le 3 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée - UE " en application des dispositions des articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ", valable jusqu'au 28 avril 2022 a sollicité lors du renouvellement de son dernier titre la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. Cependant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. 6. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour examiner la demande de M. A. L'arrêté en litige est donc entaché d'une méconnaissance du champ d'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2022 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera communiqué à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, Le rapporteur, signé J-L. PEREZ Le président, signé O. MAUNYLa greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205337
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205337_20240620
TA0627 mars 2025
DTA_2205337_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2205337_20240620