TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205338_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2205338 enregistrée le 29 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature au " Master 1 IAE - Data analyst " a reçu un avis défavorable. Il soutient que : - il souhaite connaître les motifs de refus opposés ; - son projet professionnel et son expérience professionnelle sont cohérents avec la formation pour laquelle il postule. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 27 juin 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 juillet 2022. II - Par une requête n° 2205342 enregistrée le 29 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature en première année de master " Master 1 IAE - Banque et assurance " a reçu un avis défavorable. Il soutient que : - il souhaite connaître les motifs de refus opposés ; - son projet professionnel et son expérience professionnelle sont cohérents avec la formation pour laquelle il postule. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 27 juin 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 juillet 2022. III - Par une requête n° 2205343 enregistrée le 29 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature en première année de master " Master 1 IAE - Marketing et Management des services " a reçu un avis défavorable. Il soutient que : - il souhaite connaître les motifs de refus opposés ; - son projet professionnel et son expérience professionnelle sont cohérents avec la formation pour laquelle il postule. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 27 juin 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 juillet 2022. IV - Par une requête n° 2205344 le 29 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature en première année de master " Master 1 IAE - Comptabilité, contrôle, audit " a reçu un avis défavorable. Il soutient que : - il souhaite connaître les motifs de refus opposés ; - son projet professionnel et son expérience professionnelle sont cohérents avec la formation pour laquelle il postule. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 27 juin 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 avril 2022, le président de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature au " Master 1 IAE - Data analyst " a reçu un avis défavorable au titre de l'année 2022-2023. Par une première requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2205338, il demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 13 avril 2022, le directeur de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature en première année de master " Master 1 IAE - Banque et assurance " a reçu un avis défavorable au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une deuxième requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2205342, il demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 25 avril 2022, le directeur de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature en première année de master " Master 1 IAE - Marketing et Management des services " a reçu un avis défavorable au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une troisième requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2205343, il demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 26 avril 2022, le directeur de l'université Gustave Eiffel l'a informé de ce que sa candidature en première année de master " Master 1 IAE - Comptabilité, contrôle, audit " a reçu un avis défavorable au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une quatrième et dernière requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2205344, il demande l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes susvisées nos 2205338, 2205342, 2205343 et 2205344, présentées par le requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'État à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première (M1) ou en deuxième année de master (M2) n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées. Au surplus, il ressort des pièces des dossiers que les quatre décisions de refus d'admission attaquées sont motivées par l'insuffisance de son dossier par rapport aux autres candidats et aux capacités limitées des formations dans lesquelles il a postulé. D'autre part, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, il incombait au requérant de solliciter auprès de l'université la communication des motifs de refus dans le mois suivant la notification de ces derniers s'il estimait que ces motifs étaient absents. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () ". Il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. 6. D'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'instance compétente de l'université sur la valeur de la candidature du requérant, qui ne repose pas sur des considérations autres que la valeur de son dossier de candidature, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, et au surplus, si le requérant se prévaut de la cohérence de ses expériences et de son objectif professionnel par rapport aux formations au sein desquelles il a postulé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université Gustave Eiffel n'aurait pas pris en compte ni examiné objectivement l'intégralité des pièces du dossier qu'il a présenté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée dans les instances n° 2205338, n° 2205342, n° 2205343 et n° 2205344, que les requêtes du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que l'université Gustave Eiffel, qui a agi sans ministère d'avocat, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'université Gustave Eiffel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2205338
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205338_20220916
Données disponibles
- Texte intégral