TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205339_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 14 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ; - les observations de Me Matondo représentant le préfet du Pas-de-Calais ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M A C, ressortissant tunisien, né le 30 avril 1992, déclare être entré en France courant de l'année 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, si la procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux décisions telles que celles en litige, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure y afférentes, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Lors d'une audition effectuée le 11 juillet 2022, M. C a été entendu par un agent de police judiciaire. A cette occasion, assisté d'un interprète en langue arabe, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine éventuellement assortie d'une mesure d'interdiction de retour temporaire sur le territoire français étaient susceptibles d'être prises à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a été invité à présenter les observations qu'il jugeait utiles. En réponse, il s'est borné à indiquer qu'il voulait être libre et qu'il était en train de régulariser sa situation administrative avec l'aide d'un avocat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, si M. C déclare résider sur le territoire français depuis deux ans et être hébergé par un cousin dans la ville de Brest, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il présente une carte professionnelle BTP et soutient être titulaire d'un contrat de travail avec la société Karcom, sise 11 rue Louise Michel, à Dugny, il ne conteste pas ne pas bénéficier d'une autorisation de travail en France. Enfin, M. C ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, pays dans lequel résident, selon ses propres déclarations, les membres de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère aux conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français, à l'absence d'attache privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français, précise qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le sol national ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 16. En deuxième lieu, M. C, qui s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, n'invoque aucune circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, il ne saurait se prévaloir de ce que la décision litigieuse aurait méconnu à ce titre les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet du Pas-de-Calais. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. ELa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2205339_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel