TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205339_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 25 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Reynaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions successives de retrait de point et la décision du 6 juin 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite et à la reconstitution du capital initial de douze points, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des autres infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ; - les décisions portant retrait de point ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; - il conteste la réalité et l'imputabilité des faits reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions commises les 14 juillet 2021, 30 août 2020 à 00h41 et 30 août 2020 à 00h41 et du 10 novembre 2019, dès lors que ces décisions lui ont été régulièrement notifiées, sont irrecevables ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait successifs de points et la décision du 6 juin 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les infractions commises le 14 juillet 2021, le 30 août 2020 à 00h40, le 30 août 2020 à 00h41 et le 10 novembre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 421 5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. 4. S'agissant de la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 14 juillet 2021, le ministre produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du BNDC (bureau national des droits à conduire) portant le numéro 2C 1554 9039 770, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé contenant la décision " 48 N " litigieuse. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 14 juillet 2021 et lui a enjoint de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, décision établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il résulte également de l'instruction et que ce pli a été envoyé à l'adresse du requérant et comporte un tampon de réception de l'établissement dans lequel était hébergé le requérant ainsi qu'une date de réception du 22 mars 2022. Si M. C soutient que la personne ayant réceptionné ce pli n'avait pas qualité pour le faire, il ne l'établit pas. Cet avis de réception retourné à l'administration comporte des mentions attestant de la notification régulière de ce pli à l'intéressé le 22 mars 2022. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 14 juillet 2021, enregistrées le 30 juin 2022, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n'ayant par ailleurs pas pu être ré-ouvert par la notification de la décision 48 SI du 6 juin 2022 dans laquelle ce retrait de trois points est mentionné. 5. S'agissant de la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 30 août 2020 à 00h41, le ministre produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du BNDC (bureau national des droits à conduire) portant le numéro 2C 1553 8948 359, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé contenant la décision " 48 N " litigieuse. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 30 août 2020 à 00h41 et lui a enjoint de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, décision établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il résulte également de l'instruction et que ce pli a été envoyé à l'adresse du requérant et comporte la signature de l'intéressé et la date de réception du " 26 juin ". Cet avis de réception retourné à l'administration comporte des mentions attestant de la notification régulière de ce pli à l'intéressé le 26 juin 2021. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 30 août 2020 à 00h41, enregistrées le 30 juin 2022, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n'ayant par ailleurs pas pu être ré-ouvert par la notification de la décision 48 SI du 6 juin 2022 dans laquelle ce retrait de trois points est mentionné. 6. S'agissant de la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 30 août 2020 à 00h40, le ministre produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du BNDC (bureau national des droits à conduire) portant le numéro 2C 1554 2444 304, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé contenant la décision " 48 N " litigieuse. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 30 août 2020 à 00h40 et lui a enjoint de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, décision établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il résulte également de l'instruction et que ce pli a été envoyé à l'adresse du requérant et comporte la signature de l'intéressé et la date de réception du 21 octobre 2021. Cet avis de réception retourné à l'administration comporte des mentions attestant de la notification régulière de ce pli à l'intéressé le 21 octobre 2021. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 30 août 2020 à 00h40, enregistrées le 30 juin 2022, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n'ayant par ailleurs pas pu être ré-ouvert par la notification de la décision 48 SI du 6 juin 2022 dans laquelle ce retrait de trois points est mentionné. 7. S'agissant de la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 10 novembre 2019, le ministre produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du BNDC (bureau national des droits à conduire) portant le numéro 2C 1552 6733 233, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé contenant la décision " 48 N " litigieuse. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 10 novembre 2019 et lui a enjoint de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, décision établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il résulte également de l'instruction et que ce pli a été envoyé le 10 juin 2020 à l'adresse du requérant et comporte la signature de l'intéressé et la date de réception du 23 juin 2020. Cet avis de réception retourné à l'administration comporte des mentions attestant de la notification régulière de ce pli à l'intéressé le 23 juin 2020. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 10 novembre 2019, enregistrées le 30 juin 2022, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n'ayant par ailleurs pas pu être ré-ouvert par la notification de la décision 48 SI du 6 juin 2022 dans laquelle ce retrait de trois points est mentionné. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 25 juillet et 4 septembre 2021 : 9. Le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve de la délivrance prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 en se bornant à faire valoir que cette information a été délivrée à l'occasion d'une précédente infraction du 6 février 2019, dès lors qu'il n'est pas même établi que cette dernière était de même nature. En outre, ces infractions, constatées par radar automatique, n'ont pas donné lieu à interception. Le ministre de l'intérieur ne produit pas la copie de l'avis de contravention nominatif qui aurait été notifié à M. C et se borne à produire un spécimen sur lequel figure l'intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ne produit pas davantage les justificatifs du paiement par le contrevenant auprès de la trésorerie du contrôle automatisé, du montant de l'amende forfaitaire indiquée dans l'avis de contravention. Le ministre n'est, dès lors, pas fondé à faire valoir que M. C aurait bénéficié à l'occasion de ces infractions de l'ensemble des informations légalement exigées. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les décisions du ministre lui retirant un total de deux points de son permis de conduire à la suite de ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 30 mars 2022 : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 30 mars 2022 relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 11. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions de retrait d'un point chacune, prises suite aux l'infractions commises les 25 juillet et 4 septembre 2021 doivent être annulées. Toutefois, le solde de points du permis de M. C n'est donc pas positif. Par suite, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juin 2022 portant invalidation du permis litigieux. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 12. A l'appui de sa requête, M. C soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre et mentionnées dans la décision " 48 SI " ayant entraîné un retrait de seize points de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire. 13. Enfin, la réalité de ces infractions, qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire et à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, est établie, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à exciper de l'illégalité du retrait de deux points consécutif aux infractions relevées les 25 juillet et 4 septembre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points consécutive aux infractions commises les 25 juillet et 4 septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2205339_20240422
Données disponibles
- Texte intégral