TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205340_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 429,24 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, précisant qu'elle est en congé parental et ne perçoit plus son salaire alors qu'elle a deux enfants à charge ; - que sa dernière déclaration trimestrielle concernait les mois de juillet à septembre 2020, soit avant le début de son concubinage, précisant qu'elle pensait devoir déclarer ses ressources pour ces trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficiait de la prime d'activité. A l'occasion d'une actualisation de son dossier consécutive à la déclaration, au mois d'octobre 2021, de sa vie maritale à compter du 15 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a, par une décision du 2 mars 2022, notifié à Mme B un indu d'un montant de 429,24 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. Par un courriel du 23 mars 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 mai 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme B demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B résulte de la circonstance que l'intéressée a déclaré tardivement sa vie maritale. La bonne foi de Mme B n'est pas en cause, cette dernière faisant valoir sans être contestée que sa dernière déclaration trimestrielle concernait les mois de juillet à septembre 2020, soit avant le début de son concubinage, précisant qu'elle pensait devoir déclarer ses ressources pour ces trois mois. Toutefois, Mme B n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'elle est en congé parental et ne perçoit plus son salaire alors qu'elle a deux enfants à charge, que le montant de ses ressources ne lui permettrait pas, compte tenu de ses charges et de la composition de son foyer, de rembourser sa dette de prime d'activité, étant précisé que le quotient familial de Mme B a été évalué par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à 1 908 euros et que l'intéressé n'apporte aucun élément relatif aux ressources de son compagnon. Dans ces conditions, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205340
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205340_20230116
Données disponibles
- Texte intégral