TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205341_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, un mémoire enregistré le 20 octobre 2022 et des pièces complémentaires déposées le 8 octobre 2022, Mme D A B, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'exécution de l'ordonnance du 7 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Libourne, ainsi que de la décision du 4 octobre 2022 de cette autorité rejetant son recours gracieux contre la décision du 30 septembre ; 2°) de suspendre les effets des décisions précitées, révélant un refus de l'autorité préfectorale de prendre un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter et d'obligation de relogement par la propriétaire du logement sis 80, boulevard Beauséjour à Libourne ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa demande d'édiction d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter et d'une obligation de relogement par la propriétaire du logement sis 80, boulevard Beauséjour à Libourne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Mme A B soutient que : - agent dans une police municipale dans le département de l'Oise, actuellement en congé de maladie, elle a été contrainte de déménager du fait de menaces et, ayant décidé de solliciter sa mutation et de s'installer sur le territoire de la commune de Libourne, elle a pris en location, sans l'avoir visitée, une maison d'habitation dont l'état d'insalubrité a été constaté par un inspecteur de salubrité de cette commune dans un rapport du 21 octobre 2021 ; - les conclusions de l'inspecteur de salubrité ont été confirmées par un rapport de la société Apave du 10 décembre suivant ; - l'expert judiciaire nommé par ordonnance du 16 février 2022 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne ayant également conclu, dans une note aux parties valant pré-rapport, à la dangerosité du logement pour la sécurité et la santé de ses occupants, et ayant préconisé un déménagement de toute urgence, le maire de Libourne a, par un premier arrêté du 15 juin 2022, prescrit à la propriétaire de réaliser dans des délais déterminés les travaux recommandés par la société Apave, puis, par un second arrêté le même jour, interdit l'habitation ou l'utilisation de l'immeuble ; - par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de ces arrêtés ; - si elle a bénéficié d'un relogement du 7 juin au 21 juin 2022, aux frais du département de la Gironde, elle s'est vu enjoindre de libérer les lieux par ordonnance du 7 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, pour le motif erroné qu'elle aurait refusé plusieurs propositions de relogement, propositions qui, en réalité, ne correspondaient pas à ses besoins ; - bien qu'elle ait sollicité du juge de l'exécution un délai de cinq mois pour quitter l'actuel logement, elle peut faire l'objet d'une expulsion d'un moment à l'autre ; - le rapport définitif de l'expert judiciaire en date du 19 septembre 2022, qui confirme les risques pour la sécurité des habitants de la maison située 80, boulevard Beauséjour, constitue un élément nouveau justifiant la présente saisine contre le refus d'édiction d'un arrêté d'insalubrité ; - compte tenu de l'objet de la décision du 30 septembre 2022, et alors, d'une part, qu'aucune proposition de relogement sérieuse ne lui a été faite, d'autre part, que ses deux enfants souffrent de pathologie liée à l'insalubrité de l'habitation qu'elle avait prise en location, enfin, qu'elle risque de se retrouver sans logement, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision d'accorder le concours de la force publique est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision précitée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), en violation de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - les prescriptions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées ; - le refus de prendre un arrêté d'insalubrité est affecté du vice de l'incompétence de son auteur ; - ce refus est entaché d'illégalité, compte tenu de l'état de la maison dont elle est toujours locataire, qui est insalubre et présente des désordres affectant la solidité de la construction comme la sécurité des occupants, selon les conclusions définitives d'un expert judiciaire, situation contraire au principe de dignité humaine ainsi qu'au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme à l'article 8 de cette convention et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - eu égard aux pathologies dont souffrent ses enfants et à son propre état de santé, et alors qu'elle ne s'est pas placée elle-même dans cette situation, la preuve qu'elle aurait refusé des propositions de logement n'étant pas rapportée, la décision d'accorder le concours de la force publique repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de l'autorité préfectorale de prendre un arrêté d'insalubrité méconnaît les prescriptions de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique, en particulier les articles L. 1311-1 et L. 1311-4, et les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 14h30, ont été entendues : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Bouboutou, représentant Mme A B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ; - les observations de Mme C, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'exécution de l'ordonnance du 7 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Libourne, ainsi que de la décision du 4 octobre 2022 de cette autorité rejetant son recours gracieux contre la décision du 30 septembre 2022, d'autre part, de la décision de la même autorité refusant de prendre un arrêté d'insalubrité de l'immeuble situé 80, boulevard Beauséjour à Libourne, assorti d'une interdiction d'habiter et d'une obligation de relogement par la propriétaire de ce logement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la décision accordant le concours de la force publique et le rejet du recours gracieux : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique et de la décision du 4 octobre 2022 de cette autorité rejetant son recours gracieux contre cette décision du 30 septembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Sur la décision refusant l'édiction d'un arrêté d'insalubrité : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de la société Apave en date du 13 juin 2022 et d'un rapport d'expertise judiciaire du 19 septembre 2022, que l'immeuble sis 80, boulevard Beauséjour à Libourne est dans un état d'insalubrité rendant cette maison " inhabitable ", spécialement du fait d'une forte humidité sur les murs en pierre avec le développement de moisissures, de la dégradation très avancée du plancher de la salle de bain du premier étage suite à de nombreuses fuites d'eau, avec développement de moisissures, d'un risque électrique important en raison de ces mêmes fuites sur le réseau, d'un risque de contact direct avec ledit réseau qui comporte de nombreuses non-conformités, d'un danger d'asphyxie au monoxyde de carbone compte tenu de la faible ventilation de la maison, et de plusieurs équipements hors d'usage ou non fonctionnels. Il n'est pas contesté que Mme A B est toujours locataire de cet immeuble. Par suite, et alors même que cette situation ne peut être regardée comme constitutive d'un péril imminent puisque, en particulier, l'intéressée a quitté les lieux et se refuse à les occuper à nouveau, l'état de l'immeuble porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Il ressort de la décision du 4 octobre 2022 que l'autorité préfectorale a refusé d'édicter un arrêté d'insalubrité de la maison d'habitation située 80, boulevard Beauséjour à Libourne au motif que, si l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Libourne a prescrit la mise en sécurité de cet immeuble a été suspendue, la requête tendant à l'annulation de cet acte n'avait pas été examinée par ce tribunal. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme A B et tiré de ce que ce motif est entaché d'erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision du 4 octobre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée seulement à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 de la préfète de la Gironde refusant d'édicter un arrêté d'insalubrité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède à un nouvel examen de la demande de Mme A B tendant à l'édiction d'un arrêté d'insalubrité de l'immeuble sis 80, boulevard Beauséjour à Libourne. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de l'intéressée, dans le respect de la procédure prévue par les articles L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme A B demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 octobre 2022 de la préfète de la Gironde refusant d'édicter un arrêté d'insalubrité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A B tendant à l'édiction d'un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble sis 80, boulevard Beauséjour à Libourne et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à la ministre de la santé et de la prévention et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la protection en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205341_20221028
Données disponibles
- Texte intégral