TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205342_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : * le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ; * l'arrêté est insuffisamment motivé ; * l'arrêté ne lui a pas été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, compte tenu de l'absence de signature en ce sens ; * la préfète a méconnu l'obligation de notification de la décision dans une langue qui lui est compréhensible contrairement à ce que prévoit l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la préfète a méconnu son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 concernant les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'existence du droit d'accès aux données la concernant ; * la préfète a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ; * la préfète a méconnu l'article 18 du règlement CE 2725/2000 du Conseil en date du 1er décembre 2000 créant le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ; * l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de l'article 18-1 b) du Règlement (UE) n°604/2013 ; * la préfète a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à le mise en œuvre de la clause discrétionnaire ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022, à 11h00, entendu M. Vaquero, magistrat désigné, présenté son rapport, les parties étant absentes à l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 11h30, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité mauritanienne, né le 2 avril 1984 à Bir Moghrein, a déclaré être entrée de façon irrégulière en France le 26 juin 2022 en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Elle s'est présentée le 19 juillet 2022 au guichet de la préfecture de la Gironde pour y solliciter l'asile. Mme A étant en possession d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa espagnol expirant le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a saisi les autorités espagnoles le 20 juillet 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Celles-ci ont donné leur accord explicite à cette demande le 29 août 2022. Par arrêté en date du 26 septembre 2022, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, l'Espagne apparaissant comme l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme D G, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté rappelle la date et les conditions d'entrée de Mme A sur le territoire national, précise que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, le relevé des empreintes décadactylaires a révélé qu'elle est titulaire d'un passeport mauritanien muni d'un visa espagnol périmé. L'arrêté ajoute que, saisies par la préfecture le 20 juillet 2022, les autorités espagnoles ont formellement accepté, le 29 août 2022, de la prendre en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013. Il est encore précisé que Mme A a été reçue en entretien individuel le 19 juillet 2022, entretien au cours duquel elle a pu présenter des observations orales, lesquelles n'avaient pas à être reproduites dans la décision préfectorale. L'arrêté indique également qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne et qu'elle n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. Il s'en suit que l'arrêté du 26 septembre 2022, lequel comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui fondent la décision, est suffisamment motivé. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, Mme A soutient que l'arrêté contesté lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la requérante, qui a déclaré comprendre l'arabe, s'est vue notifier la décision litigieuse le 26 septembre 2022, dans cette langue, par M. I F, interprète en langue arabe chez ISM-Interprétariat, dont l'adresse est au 90 avenue de Flandres à Paris. Il ressort des pièces du dossier que l'interprète est intervenu par téléphone, sans qu'il soit démontrée que cette circonstance aurait porté atteinte à la compréhension par l'intéressé du sens et du contenu de l'arrêté qui lui a été notifié. Il apparaît en toute hypothèse que Mme A a reçu, tout au long de la procédure, les informations nécessaires en langue arabe ou par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties posées par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture le 19 juillet 2022, comprendre la langue arabe, langue dans laquelle s'est déroulée l'ensemble de la procédure. Elle s'est vu remettre le même jour, dès le dépôt de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui lui ont été remis en langue arabe, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Ils comportent notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel qu'elle a reçu à nouveau, et oralement, l'information relative aux règlements communautaires. Il en ressort également que l'entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète agréé en langue arabe. Mme A a par conséquent reçu par écrit, puis oralement, et dans une langue qui lui est compréhensible, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, comme cela a été dit, le 19 juillet 2022, dans les locaux de la préfecture de la Gironde de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, entretien qui a été assuré dans des conditions de confidentialité suffisantes, par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par sa signature manuscrite, son service d'affectation et le tampon correspondant. L'entretien s'est déroulée en langue arabe. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. 8. En sixième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18-1 du règlement (CE) n°2725/2000 doit être écarté comme inopérant. 9. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 du même règlement : " 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable () ". Il résulte de l'arrêté attaqué et des écritures de la préfecture en défense que les autorités espagnoles ont été saisies sur le fondement de l'article 12-4 du règlement précité dès lors qu'à l'occasion de sa demande d'asile en France, le relevé décadactylaire sur Visabio a révélé que la requérante est titulaire d'un passeport mauritanien en cours de validité muni d'un visa espagnol valable du 2 mai 2022 au 15 juin 2022. A la date de son entrée en France le 26 juin 2022, ce visa était par conséquent périmé depuis moins de deux ans. La préfète de la Gironde, qui a procédé à une correcte appréciation de la situation de l'intéressée, n'a pas retenu, contrairement à ce qui est soutenu, que Mme A aurait formulé une quelconque demande d'asile en Espagne ni qu'une telle demande serait en cours d'examen dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète ne démontrerait pas la réalité de cette supposée demande d'asile en Espagne et ne pourrait ainsi formuler une demande de reprise en charge par les autorités espagnoles sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 est dénué de fondement et doit être écarté comme inopérant. 10. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 11. Mme A, qui se borne à affirmer sans aucune précision ni aucun élément à l'appui, qu'elle disposerait de liens personnels et familiaux en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 précité. Elle ne démontre pas davantage qu'elle encourrait un quelconque risque pour sa sécurité en cas de transfert aux autorités espagnoles, lesquelles ont accepté de prendre en sa charge l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, aurait méconnu ces dispositions. Pour les mêmes raisons, elle ne démontre pas en quoi l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. HLa greffière, C. GIOFFRELa République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205342_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel