TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2205342_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de M. C A, ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Le Dr D a déposé son rapport d'expertise le 9 juillet 2024.
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 3 son allocation personnalisée d'autonomie en tant qu'elle ne lui accorde pas un groupe iso-ressources 1 ou à titre subsidiaire en GIR 2 ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'accorder au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en le classant, à titre principal, groupe iso-ressources 1, à titre subsidiaire, dans le groupe 2 à compter du 21 avril 2021.
Il soutient que :
- la décision du 27 avril 2022 est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le maintien en GIR 3 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à compter du 1er janvier 2023 dès lors que le requérant a été admis au bénéfice du GIR 2 par une décision du 28 avril 2022 ;
- les autres moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 22 juillet 2024, par laquelle il a été taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D à hauteur de 900 euros.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
- les observations de Me Faryssy, représentant M. A ;
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel :
1. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil département des Bouches-du-Rhône a modifié le GIR du requérant à compter du 1er janvier 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui concerne une période antérieure à cette date. Il y a toujours lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". L'article R. 232-3 de ce code précise également : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Aux termes de l'article. R. 232-7 du même code : " I.- La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () / II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.
4. Aux termes de l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Le GIR 1 comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. / Le GIR 2 est composé essentiellement de deux sous-groupes : / d'une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les "grabataires lucides") et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d'aides répétitives de jour comme de nuit ; / d'autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices (les "déments perturbateurs") ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n'effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles. / Le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire. () ".
5. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Par une décision du 27 avril 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu l'allocation personnalisée d'autonomie au niveau 3 des groupes iso-ressources (GIR 5) au sein de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources, dite grille AGGIR accordée à M. A. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que M. A présente, sur le plan psycho-comportemental, un ralentissement idéatoire sans trouble du comportement, un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel, une charge anxieuse et un fond dépressif, sur le plan physique, une cécité bilatérale avec une acuité visuelle très significativement diminuée, même après correction ainsi qu'un déficit auditif très sévère non appareillable. Son état de santé nécessite un fauteuil roulant pour les déplacements à l'intérieur, pour lesquels l'intéressé doit être aidé et une canne pour ceux effectués à l'extérieur pour lesquels il est en situation de dépendance. Le requérant présente également la nécessité d'être aidé pour se laver, s'habiller, effectuer des transferts, aller aux toilettes en raison de la lenteur de ses déplacements, pour son alimentation et la gestion des actes du quotidien. Compte tenu des pièces produites, notamment des conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, M. A doit être classé dans le GIR 2.
7. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 27 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et a maintenu en GIR 3 son allocation personnalisée d'autonomie, est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les décisions précitées, et de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour fixer ses droits, à la date du présent jugement, sur la base de l'évaluation en GIR 2, à compter du 12 avril 2022, date de la demande de révision de ses droits.
Sur les frais d'expertise :
8. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par une ordonnance du 3 juillet 2024, sont mis à la charge de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé d'attribuer à M. A le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et a maintenu en GIR 3 son allocation personnalisée d'autonomie est annulée.
Article 2 : Il est attribué à M. A l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe 2 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ".
Article 3 : M. A, est renvoyé devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin de fixer ses droits à cette allocation personnalisée d'autonomie à domicile sur la base de son classement en groupe iso-ressources 2, à compter à compter du 12 avril 2022, date de la demande de révision de ses droits.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 3 juillet 2024, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme.
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2205342_20250225
Données disponibles
- Texte intégral