TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205343_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 32,90 euros concernant la période du 1er janvier au 28 février 2017, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros concernant les périodes du 1er au 31 janvier 2016 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 269 euros concernant la période du 1er au 31 octobre 2017.
Il soutient que :
-il n'a jamais eu connaissance des indus mis à sa charge ;
- les motifs de la contrainte sont incompréhensibles ;
-les sommes réclamées ne sont pas justifiées ni explicitées ;
- les créances sont prescrites.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 32,90 euros concernant la période du 1er janvier au 28 février 2017, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros concernant les périodes du 1er au 31 janvier 2016 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 269 euros concernant la période du 1er au 31 octobre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
3. En l'espèce, le requérant soutient, sans être contredit, ne pas avoir eu connaissance des créances objet du recouvrement par la contrainte en litige. Ce faisant, il doit être nécessairement regardé comme contestant avoir eu connaissance des mises en demeure du 6 février 2019, 19 avril 2017 et 6 juillet 2016 mentionnées par la contrainte du 9 juin 2022. Dans ces conditions, la CAF des Bouches-du-Rhône n'ayant pas produit le dossier de M. A à l'instance et ni aucune observation en défense, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la contrainte litigieuse en raison de son irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 32,90 euros concernant la période du 1er janvier au 28 février 2017, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros concernant les périodes du 1er au 31 janvier 2016 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 269 euros concernant la période du 1er au 31 octobre 2017 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. FABRELa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2205343Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2205343_20230706
Données disponibles
- Texte intégral