TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205344_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. H F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allart, magistrate désignée ; - les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les observations de M. F, assisté de M. G A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 21 novembre 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. F en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré sur le territoire français le 21 avril 2022, soit à une date très récente. S'il fait valoir, pour la première fois à l'audience, que sa venue en France est motivée par sa volonté de faire don de l'un de ses reins à son frère qui réside en France, les seuls éléments médicaux produits à l'instance, attestant le fait que son frère est effectivement inscrit sur la liste nationale d'attente de greffe, ne permettent cependant pas de tenir pour établi le fait qu'il serait éventuellement un donneur compatible, le requérant ayant d'ailleurs admis à l'audience qu'il n'avait réalisé aucun examen médical en ce sens. Au demeurant, au cours de son audition pour vérification de son droit de circulation ou de séjour qui s'est tenue le 11 juillet 2022, le requérant a déclaré qu'il était " venu pour visiter avec un visa C de 30 jours " et qu'il avait " oublié de repartir ", et n'a porté à la connaissance de l'autorité préfectorale aucun autre élément relatif à sa situation personnelle ou à celle de son frère. Au cours de cette même audition, le requérant a par ailleurs indiqué que l'ensemble des membres de sa famille, à l'exception de son frère, résidait dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, le préfet du Nord, qui mentionne, dans la décision attaquée, faire application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ( ) /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a refusé à M. F l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il ressort également des termes de la décision attaquée que, pour regarder comme étant constitué le risque de fuite, le préfet du Nord a pris en compte les circonstances que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans solliciter la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, qu'il a exprimé le souhait de se maintenir en France et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Si le requérant soutient qu'il présente de telles garanties, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité devant l'administration et n'a pas davantage justifié d'une résidence effective et permanente. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. F en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 14. D'une part, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. F de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. D'autre part, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour en France, le préfet du Nord a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour de M. F en France, de sa situation familiale, des circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Compte tenu de la situation de M. F telle qu'elle vient d'être énoncée, aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à un an la durée pendant laquelle M. F est interdit de revenir sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202La magistrate désignée Signé, L. B La greffière, Signé, M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2205344_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel