TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205344_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application des dispositions de l'article L. 300-1 et du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle est dépourvue de logement et vit dans la rue, qu'elle a effectué les démarches préalables avant l'introduction de sa demande en vue de son hébergement, et qu'elle est suivi médicalement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par le préfet de l'Essonne, a été enregistrée le 15 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 4 mars 2022, saisi la commission de médiation de du département de l'Essonne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de l'Essonne a, par décision du 30 mars 2022, rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal, en date du 7 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 5. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort de ses termes mêmes que cette décision vise les dispositions applicables citées au points 3 et 4 du code de la construction et de l'habitation et énonce le motif sur lequel la commission s'est fondée. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ainsi que celui, si la requérante entend également s'en prévaloir, du défaut d'examen particulier de sa situation, qui ne ressort pas de cette motivation. 6. En second lieu, pour rejeter le recours formé par Mme A, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante n'avait pas préalablement effectué de démarches suffisantes en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition. Ainsi, d'une part, Mme A ne peut utilement faire valoir, pour contester ce motif, la circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, qu'elle dormait dans la rue à la date de la décision attaquée. D'autre part, les circonstances qu'elle a été hébergée très peu de temps par le biais du " 115 ", celle, du reste non établie, que ce service répondait à ses sollicitations ne plus avoir de place pour l'héberger, et qu'elle a effectué une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), ne suffisent pas à démontrer le caractère suffisant de ses démarches en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition préalablement à la saisine de la commission de médiation. Par suite, malgré la production de documents médicaux, et alors qu'il appartenait à la commission de tenir compte des démarches préalables effectuées par la requérante à la date à laquelle elle s'est prononcée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de la commission de médiation du 30 mars 2022 méconnaissait les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2205344_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel