TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2205344_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2022, le 16 décembre 2022, le 9 février 2023 et le 29 mars 2023, le 5 mai 2023 et le 4 janvier 2023, la SAS SG Cinéma le Florival, représentée par la SELARL Parme Avocats, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de Guebwiller a délivré un permis d'aménager n° PA 068 112 21 00002 à la société Citivia SPL, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guebwiller et de la société Citivia SPL une somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 15 mars 2023, la commune de Guebwiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS SG Cinéma le Florival en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré les 14 mars et 28 avril 2023, la société Citivia SPL, représentée par Me Cereja, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS SG Cinéma le Florival en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à la société Citivia SPL et à la commune de Guebwiller un délai maximal de six mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme en l'absence au dossier de demande d'une évaluation environnementale ou de décision de dispense d'évaluation environnementale et d'en informer le tribunal. Une mesure de régularisation sous la forme d'un permis modificatif a été délivrée le 23 novembre 2023 à la société pétitionnaire et transmise au tribunal.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin, 21 novembre, 5 décembre 2023 et 4 janvier 2024 la société SG Cinéma Le Florival demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 portant délivrance d'un permis modificatif par le maire de Guebwiller à la société Citivia SPL.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 avril 2023 est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R.441-8-3 du code de l'urbanisme ;
- la décision de dispense n'a pas régularisé le vice car elle ne porte pas sur les travaux phase 2 du projet mais seulement sur la phase 3 et la décision préfectorale de dispense révèle les carences et insuffisances du projet.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Guebwiller conclut aux mêmes fins et au rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 avril 2023.
Elle soutient que :
- M. B adjoint au maire était compétent pour signer l'arrêté contesté en vertu d'un arrêté de délégation régulièrement publié ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.441-8-3 du code de l'urbanisme a déjà été écarté par le tribunal dans son jugement avant dire droit et n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Guebwiller a produit la mesure de régularisation du 23 novembre 2023 délivrée sous la forme d'un permis modificatif visant la décision de dispense d'évaluation environnementale du 22 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la société SG Cinéma Le Florival conclut aux mêmes fins et demande au tribunal d'annuler le permis modificatif du 23 novembre 2023.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence négative ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation en considérant que le vice identifié par le jugement avant dire droit avait été régularisé.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Guebwiller conclut aux mêmes fins et au rejet des conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la société Citivia conclut aux mêmes fins et au rejet des conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard,
- les conclusions de M. Victor Pouget Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Surteauville, avocat de la société SG Cinéma Le Florival,
- les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Guebwiller,
- les observations de Me De Villemeur, avocate de la société Citivia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à la commune et à la société pétitionnaire, un délai maximal de six mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme relative à la composition du dossier de demande en matière d'évaluation environnementale et d'en informer le tribunal. Une mesure de régularisation sous la forme d'un permis modificatif a été délivrée le 23 novembre 2023 à la société pétitionnaire et transmise au tribunal. La société requérante demande l'annulation de cette mesure de régularisation et du permis modificatif délivré le 24 avril 2023 et, en l'absence de régularisation du permis contesté, de l'arrêté du 22 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis modificatif du 24 avril 2023 et de la mesure de régularisation du 23 novembre 2023 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure de régularisation a été signée par le maire lui-même et que par un arrêté de délégation du 6 juillet 2020 régulièrement publié, le maire de Guebwiller a autorisé M. A B, premier adjoint à signer les décisions en matière d'autorisation d'urbanisme. Par suite le moyen tiré du vice d'incompétence invoqué à l'encontre des arrêtés des 24 avril et 23 novembre 2023 ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la société requérante n'assortit pas son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 23 novembre 2023 des précisions suffisantes, notamment en ce qui concerne le fondement juridique du moyen, de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : " " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit.
5. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
6. Si la société requérante invoque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.441-8-3 du code de l'urbanisme, il résulte du jugement avant dire droit du 24 mai 2023 que le tribunal a déjà écarté ce moyen invoqué contre le projet résultant du permis délivré le 22 mars 2022 et modifié le 23 avril 2023. Par suite, un tel moyen ne peut dès lors et en tout état de cause qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant la mesure de régularisation sous la forme du permis modificatif du 23 novembre 2023, le maire de Guebwiller se soit senti lié ou n'ait pas procédé à l'examen de la demande qui lui était soumise et qui était accompagnée d'une décision de dispense d'évaluation environnementale. Par suite, moyen tiré de l'incompétence négative invoqué à l'encontre de l'arrêté du 23 novembre 2023 ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, par son jugement avant dire droit du 24 mai 2023, le tribunal a décidé de surseoir à statuer au motif que les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme étaient méconnues compte-tenu de la réalisation d'un parc de stationnement de plus de 50 places ouvert au public et en l'absence, au dossier de demande de permis, d'étude d'impact ou de décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale.
9. Il ressort du dossier de demande de permis modificatif propre à la mesure de régularisation qu'une décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale a été jointe au dossier de demande conformément aux dispositions de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. Il ne résulte pas des analyses comprises dans cette décision de dispense qu'elle serait lacunaire au point de n'avoir pas permis au maire de statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment en termes de protection de l'environnement liée à la réalisation du projet. Si la préfète du Bas-Rhin a mentionné dans sa décision de dispense que des aspects du projet, concernant les usages futurs du site liés à la pollution du souterrain, ne pouvaient être analysés au regard des travaux déjà exécutés sur le site, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'analyse de la préfète aurait été impossible ou insuffisante en ce qui concerne les incidences notables éventuelles sur l'environnement liées à la réalisation du projet et notamment du parking en litige, ayant justifié, rapproché du parking préexistant, l'examen au cas par cas. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant été régularisé et le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation commise par le maire à cet égard ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le vice dont était entaché le permis du 22 mars 2022 modifié par le permis du 24 avril 2023 a été régularisé par l'intervention du permis du 23 novembre 2023 et que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la société SG Cinéma Le Florival doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les conclusions d'annulation présentées par la société SG Cinéma Le Florival dans ses écritures ont finalement été rejetées après l'intervention de la mesure de régularisation, laquelle a également été contestée en l'espèce par la société requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société SG Cinéma Le Florival une somme de 2000 euros à verser à la commune de Guebwiller et une somme de 2000 euros à verser à la société Citivia SPL au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la SG Cinéma Le Florival doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SG Cinéma Le Florival est rejetée.
Article 2 : La société SG Cinéma Le Florival versera à la commune de Guebwiller une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SG Cinéma Le Florival versera à la société Citivia SPL une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SG Cinéma Le Florival, à la commune de Guebwiller et la société Citivia SPL.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2024.
La première assesseure,
S. Malgras
Le président rapporteur,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2205344_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel