TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205345_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 30 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la prive d'un hébergement d'urgence alors que son état de santé la place dans un état de vulnérabilité et qu'elle nécessite un traitement de longue durée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée en fait et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des démarches accomplies avant la saisine de la commission de médiation alors qu'elle a appelé en vain à plusieurs reprises le 115. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête au fond n° 2205344 enregistrée le 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11H05 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a saisi le 4 mars 2022 la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 30 mars 2022, la commission de médiation a rejeté son recours au motif qu'elle n'avait pas entrepris de démarches suffisantes préalablement à son recours aux fins de se voir attribuer un hébergement. Mme A demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A se trouve actuellement sans hébergement ce qui la place dans une situation d'extrême vulnérabilité alors qu'elle a des problèmes de santé et qu'elle justifie par la production d'un certificat médical en date du 27 janvier 2022 que sa prise en charge médicale et son rétablissement nécessitent qu'elle bénéficie d'un hébergement durable et stable. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a formulé au moins une demande d'hébergement auprès du numéro d'urgence sociale (115) préalablement à son recours devant la commission de médiation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de démarches suffisantes préalablement à sa saisine de la commission de médiation est ainsi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. 8. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Kwemo sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 30 mars 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Kwemo, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kwemo renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Kwemo, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205345_20220729
Données disponibles
- Texte intégral