TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205345_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 13 octobre, 1er et 7 novembre 2022, M. C B et Mme D B, représentés par Me Caubet-Hilloutou, demandent au juge des référés : 1°) de juger, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, que la garantie qu'ils ont offerte au comptable public du centre des finances publiques de Bordeaux est propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor ; 2°) de les dispenser de présenter des garanties autres que celles qu'ils ont déjà constituées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. ou Mme B soutiennent que : - le refus par le comptable de leur proposition de garantir leur créance par un cautionnement de la société civile immobilière (SCI) Tandonnet-Brascassat adossé à une proposition d'hypothèque leur a été notifié le 22 septembre 2022 ; la saisine du juge des référés n'est donc pas tardive d'autant qu'en cas de deuxième refus de garantie, le délai de recours est de deux mois ; - la circonstance que le bien visé par la proposition d'hypothèque fasse l'objet d'une procédure d'expropriation est sans incidence dès lors que le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence sur l'indemnité due, et que l'expropriation purge l'hypothèque légale ; l'application du 1er alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation doit être écartée car ces dispositions, en l'empêchant de constituer une garantie sur ses biens plus de 16 mois après l'ordonnance d'expropriation sans avoir reçu aucune indemnité, ne sont pas conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - une SCI peut valablement se porter caution quand bien même un tel acte n'entre pas dans son objet social ; - le montant de la créance du trésor est cinquante-six fois moindre que celui des biens expropriés, si bien qu'en cas de mise en jeu de la garantie, le patrimoine de la SCI, qui est composé de plusieurs biens immobiliers distincts, ne risque pas d'être réalisé et son existence ne risque pas d'être compromise ; - l'acte de cautionnement a été signé par les deux associés et remplit donc les conditions de l'article 1854 du code civil ; - l'offre d'inscrire une hypothèque sur le bien de la SCI mentionnée dans le courrier du 12 septembre 2022 n'est subordonnée à aucune condition ; - la circonstance que le montant de l'acte de cautionnement est supérieur au montant des impositions contestées ne saurait disqualifier leur proposition de garantie ; - compte tenu du patrimoine de la SCI, son cautionnement, même sans hypothèque, était de nature à garantir les intérêts du trésor. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 4 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés () ". Et aux termes de son article L. 279 : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. () / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées () ". 2. A la suite du contrôle de la société civile immobilière (SCI) Tandonnet-Brascassat, dont M. B est gérant et associé à hauteur de 99%, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2019 ont été mises à la charge de M. et Mme B pour un montant de 16 758 euros, majoré de 1 677 euros d'intérêts de retard. D'une part, M. et Mme B ont formé en vain une réclamation le 4 mars 2022 à l'encontre de ces impositions, puis saisi le tribunal administratif par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n°2204189. D'autre part, ils ont assorti leur réclamation d'une demande de sursis de paiement. Mais par deux fois, les 6 avril et 23 août 2022, le comptable public a estimé que les garanties offertes par les contribuables étaient insuffisantes. Par courrier du 12 septembre 2022, M. et Mme B ont proposé que la SCI Tandonnet-Brascassat se porte caution solidaire et qu'une hypothèque soit inscrite sur les biens de cette dernière. Le comptable a rejeté cette offre le 15 septembre 2022. M. et Mme B demandent au juge des référés de juger, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, la garantie offerte comme propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor et de les dispenser de présenter des garanties autres que celles qu'ils ont déjà constituées. 3. En vertu de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, il revient au juge du référé fiscal d'apprécier si les garanties offertes sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ensemble des biens dont était propriétaire la SCI Tandonnet-Brascassat, à savoir les parcelles cadastrées Section 63BY n°117, 118, 119 et 331 ont fait l'objet le 19 juin 2020 d'une ordonnance d'expropriation au profit de l'établissement public Bordeaux Euratlantique. La SCI n'étant plus, depuis cette date, propriétaire des biens, le Trésor ne peut, en tout état de cause, inscrire une hypothèque légale sur ces biens. Les requérants soutiennent que l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'il prévoit le transfert de propriété des biens expropriés depuis l'ordonnance d'expropriation alors que la SCI n'a toujours pas été indemnisée serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect des biens. Toutefois, le transfert de propriété contesté ne résulte pas de l'application au litige de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais de la décision de l'autorité judiciaire, si bien que le moyen d'inconventionnalité doit être écarté comme inopérant. En outre, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions est, en tout état de cause, irrecevable faute d'avoir été présenté par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé. 5. D'autre part, si M. et Mme B soutiennent que compte tenu de la valeur des biens expropriés, telle qu'évaluée par l'expropriant, qui représente environ cinquante-six fois le montant de leur dette fiscale, le seul acte de cautionnement de la part de la SCI Tandonnet-Brascassat permet au comptable de disposer d'une garantie suffisante pour recouvrer sa créance s'ils faisaient défaut à leurs obligations, ils n'apportent aucun élément quant à la disponibilité du prix de l'expropriation et, plus généralement, sur les éventuelles dettes de cette personne morale. Dans ces conditions, cette offre de garantie n'a pas à être acceptée par le comptable, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur les autres motifs avancés par l'administration pour la rejeter. 6. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme B tendant à l'obtention de la dispense de garanties autres que celles déjà constituées, en application du 3ème alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Dès lors, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. ou Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205345_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel