TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205345_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant B Liu, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Canton (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces présentées pour Mme A ont été enregistrées les 28 novembre et 7 décembre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, a déposé une demande de visa de long séjour de retour en France auprès de l'autorité consulaire française à Canton, qui a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 27 février 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission de recours à Mme A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision expresse par laquelle l'autorité consulaire française à Canton a rejeté la demande de visa déposée par Mme A, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour, dès lors notamment que le titre de séjour de l'intéressée était périmé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 avril 2021, s'est rendue en Chine accompagnée de sa fille le 5 mars 2020 pour, selon ses déclarations, aider sa grand-mère malade du Covid-19. Elle soutient être, ensuite, restée bloquée en Chine en raison, notamment, de la situation sanitaire et des restrictions de voyage afférentes. 4. Il est constant que le titre de séjour de Mme A était arrivé à expiration à la date de dépôt de sa demande de visa, le 12 mai 2021, et que l'intéressée ne justifie pas avoir entamé de démarches en vue du renouvellement de celui-ci. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A réside en France au moins depuis l'année 2011, et qu'elle y a donné naissance, l'année suivante, à sa fille B, laquelle était scolarisée à Vannes (Morbihan) jusqu'à leur départ en Chine. L'enfant était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur toujours valable à la date de la décision attaquée. Mme A dispose, par ailleurs, d'attaches familiales en France, où résident sa mère ainsi que sa sœur, cette dernière étant de nationalité française. Compte-tenu de ce qui précède, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que le document de circulation pour étranger mineur de l'enfant B soit désormais périmé est, à cet égard, sans incidence, l'enfant ayant en tout état de cause vocation à rejoindre la France, où elle a toujours vécu depuis sa naissance jusqu'en 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, afin qu'elle puisse rentrer en France avec sa fille. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205345_20230116
Données disponibles
- Texte intégral