TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205346_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, la société Best Déco, représentée par Me Chapelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022, tel que modifié par celui du 25 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fermé pour une durée de soixante-quinze jours les établissements qu'elle détient à Aubervilliers ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision portant fermeture temporaire de ses établissements ne justifie pas de sa compétence ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que son gérant n'a jamais reçu le courrier du 22 février 2020 envoyé par la préfecture et, partant, qu'elle n'a jamais pu présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, il s'agit d'un premier constat d'infraction à la législation relative au droit du travail qui n'est pas susceptible d'une telle sanction selon les travaux parlementaires de la loi du 16 juin 2011 et, d'autre part, le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article R. 8272-8 du code du travail pour déterminer la durée de fermeture de ses établissements ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que deux des étrangers constatés en situation irrégulière avaient été embauchés en raison de justificatifs produits par la CGT attestant de la constitution d'un dossier de régularisation les concernant ; - elle est disproportionnée dès lors que, en premier lieu, il s'agit de la première fois qu'il lui est reproché un comportement infractionnel au regard de la législation relative au droit du travail, en deuxième lieu, le procureur de la République n'a pas jugé nécessaire d'engager des poursuites pénales à son encontre, en troisième lieu, l'embauche des salariés a été faite, de bonne foi, sur la base de documents émanant de la CGT, en quatrième lieu, deux des étrangers embauchés de manière ponctuelle ont été régulièrement déclarés auprès de l'URSSAF et, en dernier lieu, il n'a pas été pris en compte la situation économique et financière fragile de la société alors que la fermeture de deux de ses établissements va entraîner une perte de clientèle conséquente et rendra la reprise d'activité impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu, conseiller, - et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Best Déco exploite deux établissements à Aubervilliers, dont l'activité est relative au commerce de gros de textiles et d'articles de décoration de maison. A l'issue d'une enquête ouverte à son encontre par les services de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, il a été constaté, par un procès-verbal du 31 décembre 2021, que la société Best Déco avait rémunéré trois personnes dépourvues de titre les autorisant à travailler en France et qu'elle employait deux personnes pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de présenter un justificatif d'identité. Par un courrier du 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société Best Déco de son intention de prononcer la fermeture administrative temporaire de ses deux établissements et l'a invité à présenter ses observations sur les faits constatés. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative des établissements précités pour une durée de 90 jours. Par un second arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a modifié l'arrêté du 29 mars 2022 en réduisant la durée de fermeture à 75 jours. Par la présente requête, la société Best Déco demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 tel que modifié par celui du 25 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République [] ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du code précité : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : [] 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du code du travail : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 8272-7 du code précité : " [] Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1825 du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué sa signature à M. B, directeur de cabinet, à l'effet de signer les décisions en toutes matières relevant de son cabinet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le pli contenant le courrier du 22 février 2022 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis a informé la société Best Déco de son intention de prononcer la fermeture administrative temporaire de ses deux établissements et l'a invitée à présenter ses observations sur les faits constatés, a été présenté le 24 février suivant à l'adresse du siège social de l'entreprise. N'ayant pas été réclamé dans les quinze jours suivants sa présentation, il a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 mars 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la société Best Déco ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir pu présenter ses observations sur la mesure envisagée. 5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 8272-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige et tels que modifiés par l'article 10 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, que les critères de la répétition de l'infraction et de la gravité des faits constatés sont désormais alternatifs. Il s'ensuit que le législateur a entendu, par cette modification, permettre que la sanction administrative de fermeture d'un établissement puisse être prise dès le premier constat d'emploi illégal, à la condition toutefois que soient remplis les critères tenant à la gravité des faits constatés et à la proportion des salariés concernés. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas prendre la sanction infligée dès le premier constat de travail illégal ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en compte le critère tiré de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise pour déterminer la durée de fermeture des établissements de la société Best Déco. 7. En dernier lieu, il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 8. Pour fixer la durée de fermeture des deux établissements de la société Best Déco à soixante-quinze jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur le constat de la présence, parmi un effectif total de huit salariés employés par la société requérante, de trois personnes dépourvues de titre les autorisant à travailler en France et de deux autres personnes pour lesquelles son gérant n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité, sans que ces titres ne soient produits à l'instance et, d'autre part, de la situation financière de l'entreprise. Si la société Best Déco relève que ses salariés étaient régulièrement déclarés à l'Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales et qu'elle n'avait pas fait l'objet de précédentes sanctions administratives sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, il résulte toutefois de l'instruction que les faits constatés ont porté sur une proportion significative de salariés durant plusieurs années. En outre, il résulte aussi de l'instruction que la société Best Déco avait connaissance de la situation administrative de deux de ses salariés dépourvus d'autorisation de travail eu égard aux attestations de la Confédération générale du travail qu'elle produit dans la présente instance. En fixant ainsi le quantum de la sanction litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la société Best Déco n'est pas fondée à soutenir que la sanction contestée serait disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Best Déco n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022, tel que modifié par celui du 25 mai 2022. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Best Déco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Best Déco et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2205346_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel