TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205348_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 F lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'interdisant de circuler sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation F le préfet ; - elle méconnaît le droit à la libre circulation prévu F les dispositions des articles 3, 4, 6 et 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1, 251-4 et 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de police, représenté F Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. C ne sont pas fondés. F ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 18 juillet 1999, de nationalité polonaise, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé F les services de police pour vol simple le 3 mars 2022. Après une audition le même jour F un agent de police judiciaire, le préfet de police, F un arrêté du 4 mars 2022, a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. F la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, F un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du même jour, Mme B E, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. F suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, si M. C soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant vingt-quatre mois : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application. Elle mentionne que le comportement de M. C, ressortissant polonais, a été signalé F les services de police pour des faits de vol simple, vol à l'étalage et vol F effraction et précise que le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui fait état de la situation personnelle de l'intéressé et qui se fonde sur le procès-verbal de l'audition de l'intéressé F les services de police, serait entachée d'un défaut d'examen. F suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné F la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " Aux termes du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du même code, qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " L'autorité administrative compétente peut, F décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie F le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu F les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). " Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, F décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. C F les services de police réalisée le 3 mars 2022 à la suite de son interpellation, que l'intéressé a reconnu ce jour la commission d'un vol simple et qu'il était précédemment signalé aux services de police pour des faits de vol à l'étalage et F effraction. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés F le préfet de police sont, F leur répétition, de nature à faire regarder son comportement comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il s'ensuit que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a transposé celles de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni les dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-4 du même code. F suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée F M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public F mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. D Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2205348_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel