TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205348_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer toute décision relevant de la compétence du préfet du Finistère, à l'exception des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de services de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A fait valoir son intégration professionnelle, la circonstance qu'il réside en France depuis 2002 à l'exception d'un séjour en Algérie en 2014 et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations judiciaires, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit que M. A n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205348_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel