TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205349_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en outre il s'est vu délivrer le 24 octobre 2022 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 avril 2023 emportant nécessairement abrogation des décisions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors que ces conclusions sont devenues sans objet à la suite de la délivrance à l'intéressé, le 24 octobre 2022, d'un récépissé de demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - et les observations de Me Mazas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France en 2017. Par arrêté du 5 août 2019, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un mois dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2019, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2021. Interpellé le 13 octobre 2022 suite à des violences intrafamiliales, il a fait l'objet, par arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Hérault, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour daté du 24 octobre 2022 et valable jusqu'au 23 avril 2023. Ce document doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, lequel n'a reçu aucune exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Hérault. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022, La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205349_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel