TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205351_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a, pour l'exécution d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, fixé comme pays de destination desquels il doit être reconduit la Lybie ou la Tunisie ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var le 5 mars 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant lybien né le 1er janvier 2002 selon ses dires, a été condamné le 17 juin 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 7 novembre 2022, le préfet du Var a, pour l'exécution de cette décision, fixé comme pays de destination desquels il doit être reconduit la Lybie ou la Tunisie. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet du Var fixant le pays de destination mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, indiquant notamment que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en exécution de laquelle il convient de fixer le pays de destination. Il indique en outre que le requérant est de nationalité libyenne ou tunisienne et que son renvoi vers son pays d'origine ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. D'une part, M. C soutient qu'en cas de retour en Libye, sa vie serait menacée. Toutefois, il ne précise ni la nature ni les causes de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la seule production d'articles de presse sur la situation politique dans son pays ne permettant pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Lybie.
5. D'autre part, à supposer même qu'il soit d'origine tunisienne, ce qu'il conteste, le requérant n'établit pas être exposé, en cas de retour en Tunisie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme A, première-conseillère,
Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2024.
La présidente,
signé
M. POUGET
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. A La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205351_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel