TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205352_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D C, agissant en tant que représentant légal de son fils A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale (DSDEN) des Yvelines a refusé l'affectation de son fils en classe de seconde professionnelle métiers des transitions numérique et énergétique du lycée Jules Ferry à Versailles.
Il soutient que le lycée Jules Ferry avait émis un avis favorable à l'entrée de son fils dans la section sportive football du lycée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C demande l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le DSDEN des Yvelines a refusé l'admission de son fils, M. A C, en classe de seconde professionnelle métiers des transitions numérique et énergétique au lycée Jules Ferry de Versailles.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le premier vœu formulé par le fils du requérant a été accepté et que ce dernier est inscrit en seconde professionnelle " Métiers de la transition numérique et énergétique " avec l'option football qu'il souhaitait. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission dans cette filière et cette option sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. B
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. FlorentLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205352_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel