TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205353_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Praud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'assigne à résidence pour une seconde période de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas revêtu de la signature de son auteur, ce qui constitue un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il intervient après l'expiration de la précédente assignation à résidence prononcée le 19 mai 2022 et ne peut donc être regardée comme renouvelant cette mesure initiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Me Praud, commise d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A; - les observations de Me Praud, représentant Mme B, qui a repris les moyens de ses écritures et soulevé en outre celui tiré du caractère disproportionné de l'obligation de se présenter les mercredi et samedi à 10h00, y compris les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie de Chateaugiron, dès lors qu'elle réside à Noyal-sur-Vilaine, ne peut utiliser que les transports en commun (bus) et a seule la charge d'un enfant de quatre ans qu'elle se trouve obligée d'emmener avec elle. - et les explications de Mme B, assistée d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 23 juillet 1991, est entrée en France en mars 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mars 2021. Par un arrêté du 12 novembre 2020 confirmé par le jugement nos 2005303, 2005304 rendu le 4 janvier 2021 par le président du tribunal administratif de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par deux nouveaux arrêtés du 19 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2202631 du 24 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a de nouveau assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. L'arrêté attaqué comportant l'énonciation des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas motivé. 4. La circonstance qu'une mesure initiale d'assignation à résidence soit expirée ne fait pas par elle-même obstacle à son renouvellement, dans les limites de durée fixées par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'exigent pas que les périodes d'assignation à résidence se suivent sans interruption. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en renouvelant pour quarante-cinq jours son assignation à résidence à compter du 20 octobre 2022 après l'expiration de la mesure initiale prise le 19 mai précédent. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Selon l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. En l'espèce, Mme B se plaint des difficultés qu'elle rencontre pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de se présenter à la gendarmerie de Châteaugiron, compte tenu de ce qu'elle ne dispose que des transports en commun pour se déplacer et a la charge d'un enfant de quatre ans. Toutefois, la gendarmerie de Châteaugiron est la plus proche de son lieu de résidence à Noyal-sur-Vilaine et l'obligation qui lui est faite de s'y présenter est limitée à deux fois par semaine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la contrainte que représente cette obligation de présentation à la gendarmerie de Châteaugiron serait disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cette mesure de contrôle, à savoir permettre à l'autorité administrative, d'une part, de s'assurer qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence et effectue les démarches nécessaires à son départ de France et, d'autre part, de disposer de sa personne pour l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 7. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé P. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205353_20221025
Données disponibles
- Texte intégral