TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205354_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 2 avril 2022, présentée par M. D A, ressortissant égyptien. Par cette requête, M. A, représenté par Me Alain Henri Enam, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - il est impossible d'identifier le signataire de la décision, dont la compétence n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'étant pas établi ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 9 h 00, le rapport de M. E ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant égyptien né le 4 janvier 1992 à El Menia (Egypte), déclare être entré sur le territoire français en 2013 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a par la suite introduit deux demandes de réexamen, rejetées pour irrecevabilité par l'OFPRA le 29 avril 2016, puis le 5 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'est pas possible d'identifier clairement la signature et la qualité du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué. Toutefois, il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que celui-ci a été signé par M. F C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine. Contrairement à ce qui est soutenu, le nom et la qualité du signataire, ainsi que sa signature, sont parfaitement indentifiables. Par ailleurs, par un arrêté n° 2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B C pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013, qu'il possède un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une adresse stable et d'attaches personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. Si M. A fait valoir, sans au demeurant l'établir, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il possède un document de voyage en cours de validité ainsi qu'une résidence effective et permanente, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2015. En outre, M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de police du 24 juin 2016 qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de Seine pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, par conséquent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire. M. A ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour en France, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de prononcer à son encontre une telle mesure, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne le pays de renvoi : 8. Les allégations de M. A relatives aux " craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ", l'Egypte, ne sont nullement établies, alors qu'au demeurant la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. E La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205354_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel