TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205354_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre les 16 et 18 mars 2022 par le comptable du service de gestion comptable de la commune de Conlie ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Haute-Sarthe Alpes-Mancelles de lui rembourser la somme de 288,94 euros. Il soutient que : - il n'est pas débiteur des créances inscrites sur les titres de recettes en l'absence de solidarité ; - les créances sont prescrites. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif au recouvrement de créances non fiscales des collectivités territoriales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre les 16 et 18 mars 2022 par le comptable du service de gestion comptable de la commune de Conlie, portant sur le recouvrement de créances détenues par la communauté de communes Haute-Sarthe Alpes-Mancelles relatives à des redevances d'ordures ménagères et à des factures d'eau et assainissement. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les contestations portant sur la qualité de débiteur et l'exigibilité d'une créance non fiscale des collectivités territoriales relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Dès lors, M. B, qui se borne à contester les actes de poursuite que constituent les saisies administratives à tiers détenteur des 16 et 18 mars 2022 et qui concernent des factures d'eau et assainissement et des redevances d'ordures ménagères, conteste le recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Par suite, la contestation relève du seul juge de l'exécution et la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes Haute-Sarthe Alpes-Mancelles et à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205354_20241106
Données disponibles
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