TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2205355_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 M. D C, représenté par la SELARL VPNG, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de prendre une décision reconnaissant le caractère professionnel de sa pathologie, à défaut, de l'enjoindre de réexaminer sa demande ; 3°) d'enjoindre avant-dire droit, une expertise afin que l'expert désigné se prononce sur l'imputabilité a service de sa pathologie et fixe le taux d'IPP en résultant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait l'article 47-3 du décret dès lors qu'il n'a été destinataire d'un certificat faisant état " d'asthme professionnel " qu'en juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Lalubie, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C adjoint technique au laboratoire de physique-chimie a été affecté à compter du 1er septembre 2021 au lycée Auguste Loubatières d'Agde. Le 23 juin 2022 il a déposé une déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 5 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que sa demande était tardive. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige a été signée par M. A E. Par un arrêté du 10 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Occitanie du même jour, n°R76-2022-024 la rectrice de l'académie de Montpellier a autorisé M. A E, chef de la division des affaires médicales, des retraites et de l'action sociale, à signer tous les actes dans la limite des attributions de la division des affaires médicales, des retraites et de l'action sociale, au nombre desquels figurent spécifiquement les actes concernant les accidents de services et les maladies professionnelles des personnels enseignants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Montpellier, la secrétaire générale et ses adjoints n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction de décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.". Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Enfin, selon les dispositions de l'article 47-3 du même décret : " () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. C a notamment produit un certificat médical daté du 29 août 2019 indiquant " un asthme persistant avec probable composante professionnelle " qui précise, également " que M. C est exposé régulièrement à des irritants bronchiques ". S'il est vrai que ce n'est que par un certificat du 20 juin 2022 qu'un médecin a posé le diagnostic d'asthme professionnel, cette circonstance n'est pas de nature à exclure le fait, ainsi que l'oppose la rectrice dans les décisions en litige, que dès le 29 août 2019 M. C a été informé du probable lien entre sa maladie et son activité professionnelle au sens de l'article 47-3 précité. Ce certificat a, donc, été de nature à déclencher le délai de deux ans dont il disposait pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service. Ainsi, en déposant sa déclaration de maladie professionnelle le 23 juin 2022, M. C a présenté sa demande hors délai. Dans ces conditions, en lui opposant la tardiveté de sa demande, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas méconnu les dispositions du décret du 14 mars 1986 précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, B. Flaesch 2 sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2205355_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel