TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205356_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Piquet, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 août 2022 de rejet de son recours préalable obligatoire par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant dire droit. Il soutient que ses atteintes physiques dues à sa prothèse de hanche mise en place à l'âge de 16 ans à la suite d'une ostéo-arthrite diagnostiquée à l'âge de 14 ans, qui limitent ses activités, ont une incidence importante sur son autonomie sociale et professionnelle, et réduisent fortement sa mobilité pédestre et qu'il ne peut effectuer des trajets à pied de plus de 200 mètres en raison de la forte claudication dont il est atteint, et des atteintes subséquentes au niveau des genoux et du dos ; sa capacité de déplacement est réduite de manière importante et durable. Par courrier du 2 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 21 octobre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a produit aucun mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 24 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 à laquelle s'est substituée la décision née le 10 août 2022 par l'effet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. A, représenté par Me Piquet, a répondu au moyen relevé d'office en indiquant que l'annulation de la décision de rejet initiale du 11 avril 2022 n'était pas demandée. Ce mémoire n'a pas été communiqué. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 24 mars 2023, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à trois ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Piquet, représentant M. A, qui soutient que les conclusions présentées initialement à l'encontre de la décision de rejet initial sont abandonnées ; il est fait état de la nécessité pour M. A de bénéficier de la carte sollicitée eu égard à son état de santé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2021, M. A, né le 24 janvier 1985, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 11 avril 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 7 avril. Le 9 juin 2022, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, réceptionnée le 10 juin. Du silence gardé par le président du conseil départemental est née une décision implicite de rejet le 10 août 2022. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant seulement l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 10 août 2022 : 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties et des dispositions applicables existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales du dossier que M. A est porteur d'une prothèse de hanche gauche depuis l'âge de 16 ans dans les suites d'une pathologie diagnostiquée à l'âge de 14 ans d'ostéo-arthrite infectieuse destructrice et dégénérative. Ces circonstances médicales ont induit un raccourcissement de son membre inférieur de 4 centimètres provoquant une importante claudication. En outre, il résulte du rapport médical établi le 19 octobre 2021 par le chirurgien spécialisé dans la chirurgie de la hanche et du genou qui l'a pris en charge que la hanche de M. A est enraidie et qu'il est atteint d'une hyperlaxité des genoux avec valgus recurvatum à savoir une déviation des genoux vers l'intérieur, une telle déviation étant de nature à troubler les mouvements des jambes et des pieds. L'état de santé de M. A ne peut être regardé comme en voie d'amélioration. A cet égard, il résulte des documents médicaux que des phénomènes arthrosiques articulaires se sont installés. Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparait que le périmètre de marche de M. A est nécessairement réduit de façon durable et définitive. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer au requérant, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, de fixer à trois ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus d'attribuer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de trois ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205356_20230509
Données disponibles
- Texte intégral