TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205358_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. D A, représenté par Me Löffler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché du vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation administrative particulière ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, donné délégation à Mme F C, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence de sa signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces au dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a méconnu les droits de la défense, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. A fait valoir que la décision l'assignant à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 2018 et que cette mesure porte atteinte à son activité professionnelle au sein de l'entreprise IRMAK TP. Toutefois, le requérant se borne à produire une déclaration préalable à l'embauche. Par ailleurs, il ressort du dossier que la présence du requérant sur le territoire français est récente et que sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2019 et que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours puis d'une mesure d'éloignement sans délai, respectivement le 6 juin 2019 et le 16 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A allègue que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a toutefois pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Löffler et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, I. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2205358
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205358_20220825
Données disponibles
- Texte intégral